Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) · RS 817.032

Section 4 Dispositions spécifiques à la production primaire

Art. 10 à 16 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Domaines de contrôle

1Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux contrôles dans la production primaire relevant des ordonnances suivantes:

a.
ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux12;
b.
ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires13;
c.
ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire14;
d.
ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait15;
e.
ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties16;
f.17
ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux18.

2Les domaines de contrôle concernés sont énumérés à l’annexe 2.

Historique et notes (7)
  1. RS 455.1
  2. RS 812.212.27
  3. RS 916.020
  4. RS 916.351.0
  5. RS 916.401
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  7. RS 916.404.1

Art. 11 Coordination des contrôles

1Les services de coordination des contrôles cantonaux au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)19 organisent les contrôles de base dont ils sont responsables de manière à ce que les entreprises ne fassent en principe pas l’objet de plus d’un contrôle de base par année civile.

2Ils coordonnent les contrôles de base relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, avec les contrôles de base visés à l’art. 1, al. 2, OCCEA. Les contrôles administratifs au sens de l’art. 3, let. g, ne sont pas concernés par la coordination.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.15

Art. 12 Contrôles administratifs

1Dans la production primaire animale, un contrôle administratif au sens de l’art. 3, let. g, peut remplacer un contrôle de base si l’autorité compétente n’a relevé que des manquements de faible importance lors des deux contrôles de base précédents et si aucun changement important n’est intervenu dans l’entreprise.

2Les contrôles administratifs peuvent être effectués au maximum 8 années de suite.

Art. 13 Contrôles sans préavis

1Dans le domaine de la protection des animaux, les contrôles effectués sans préavis doivent atteindre chaque année les proportions suivantes:

a.
20 % des contrôles de base visés à l’art. 7;
b.
40 % de tous les contrôles visés aux art. 7 et 8.

2Le nombre de contrôles effectués sans préavis se calcule sur la base du nombre total des contrôles effectués.

3Les contrôles administratifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de contrôles à effectuer sans préavis.

4 Dans les autres domaines visés à l’art. 10, les autorités de contrôle compétentes déterminent elles-mêmes le nombre de contrôles à effectuer sans préavis.

Art. 14 Saisie des données des contrôles

1 Les autorités cantonales chargées des contrôles de la production primaire relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, veillent à ce que les données des contrôles visés aux art. 7 et 8 soient saisies ou transférées dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture20.

2Le suivi des contrôles dans la production primaire animale est effectué dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire21.22

3L’OFAG et l’OSAV définissent la nature et la portée des données qui doivent être saisies dans chaque système d’information.

Historique et notes (3)
  1. RS 919.117.71
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 15 Manquements aux prescriptions d’autres ordonnances

Si une personne chargée d’un contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, de la présente ordonnance ou à l’art. 1, al. 2, OCCEA23, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’avait pas pour mandat de contrôler le respect des dispositions concernées.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.15

Art. 16 Programme prioritaire en protection des animaux

1En accord avec les services cantonaux spécialisés, l’OSAV peut définir dans un programme prioritaire en protection des animaux les éléments à vérifier de manière approfondie lors des contrôles de base.

2Il édicte des dispositions techniques sur le programme prioritaire.

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