Art. 7 Contrôles de base
1Les entreprises suivantes doivent faire l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans l’intervalle de temps maximal fixé à l’annexe 1 selon la catégorie de l’entreprise:
- a.
- les entreprises de la production primaire;
- b.
- les entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire, et
- c.
- les entreprises soumises au devoir d’annonce prévu aux art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9 et mentionnées à l’annexe 1.
2 Les autres entreprises font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités d’exécution cantonales et fédérales compétentes.
3L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales, peuvent préciser, pour chaque catégorie d’entreprise, les éléments à contrôler et les critères d’évaluation de ceux-ci.
4Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution compétentes peuvent augmenter l’intervalle fixé à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles.
5L’OSAV peut au besoin ajuster les intervalles de temps maximaux entre les contrôles de base, fixés à l’annexe 1, liste 3.