Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) · RS 817.032

Section 3 Contrôle des processus

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Contrôles de base

1Les entreprises suivantes doivent faire l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans l’intervalle de temps maximal fixé à l’annexe 1 selon la catégorie de l’entreprise:

a.
les entreprises de la production primaire;
b.
les entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire, et
c.
les entreprises soumises au devoir d’annonce prévu aux art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9 et mentionnées à l’annexe 1.

2 Les autres entreprises font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités d’exécution cantonales et fédérales compétentes.

3L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales, peuvent préciser, pour chaque catégorie d’entreprise, les éléments à contrôler et les critères d’évaluation de ceux-ci.

4Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution compétentes peuvent augmenter l’intervalle fixé à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles.

5L’OSAV peut au besoin ajuster les intervalles de temps maximaux entre les contrôles de base, fixés à l’annexe 1, liste 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 8 Contrôles supplémentaires

1En plus des contrôles de base, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués, notamment:

a.
des contrôles de vérification au sens de l’art. 3, let. d;
b.
des contrôles sur la base de soupçons au sens de l’art. 3, let. e;
c.
des contrôles qui sont effectués si des changements importants dans l’entreprise sont annoncés;
d.
des contrôles qui sont effectués si une entreprise ou un domaine présente un risque augmenté;
e.
des contrôles qui sont effectués si des éléments importants n’ont pu être vérifiés lors d’un contrôle de base.

2La fréquence de ces contrôles est fixée par l’autorité compétente selon les risques. Ces contrôles n’ont pas d’influence sur l’intervalle entre les contrôles de base.

3 Dans la production primaire animale, les contrôles supplémentaires visés à l’al. 1, let. d et e, correspondent aux contrôles intermédiaires au sens de l’art. 3, let. f.

Art. 9 Délégation des contrôles

1Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.

2Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10, les organes de droit privé doivent être accrédités selon la norme SN EN ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l´inspection»11.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

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