1La partie principale doit au moins contenir les modules suivants:
- a.
- une analyse de la situation et des tendances dans les domaines des transports et de l’urbanisation, tenant compte du paysage, et de l’environnement;
- b.
- une vision d’ensemble de l’agglomération incluant les objectifs de développement dans les domaines des transports et de l’urbanisation et tenant compte du paysage;
- c.
- une description du besoin d’action dans les domaines des transports et de l’urbanisation;
- d.
- des stratégies sectorielles dans les domaines des transports et de l’urbanisation, tenant compte du paysage;
- e.
- une description des mesures et de leur priorisation;
- f.
- un rapport de mise en œuvre si un accord sur les prestations a été conclu lors d’une génération antérieure.
2Les modules visés à l’al. 1, let. a, b, d et e, doivent être complétés par des représentations cartographiques.
3Pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération, les modules visés à l’al. 1, let. a à d, doivent tenir compte du paysage tant dans le domaine des transports que dans celui de l’urbanisation.7
4Si un organisme responsable a soumis un projet d’agglomération et qu’il soumet un autre projet d’agglomération pour la génération suivante, les modules visés à l’al. 1, let. c, e et f, doivent au moins être révisés.8
5Si un projet d’agglomération définit une priorité géographique ou thématique, il doit être prouvé que la condition prévue à l’art. 18a, al. 2, 2e phrase, OUMin est remplie. La priorité doit être prise en compte dans les modules visés à l’al. 1, let. a à e.9