Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Section 1a Exigences requises pour les projets d’agglomération

Art. 1b à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1b Constitution d’un projet d’agglomération

Un projet d’agglomération doit contenir au moins les parties suivantes:

a.
une partie principale;
b.
une partie relative aux mesures;
c.
si un accord sur les prestations a été conclu lors d’une génération antérieure: des tableaux de mise en œuvre donnant les indications demandées par l’ARE, y compris des représentations cartographiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 562).

Art. 2 Partie principale

1La partie principale doit au moins contenir les modules suivants:

a.
une analyse de la situation et des tendances dans les domaines des transports et de l’urbanisation, tenant compte du paysage, et de l’environnement;
b.
une vision d’ensemble de l’agglomération incluant les objectifs de développement dans les domaines des transports et de l’urbanisation et tenant compte du paysage;
c.
une description du besoin d’action dans les domaines des transports et de l’urbanisation;
d.
des stratégies sectorielles dans les domaines des transports et de l’urbanisation, tenant compte du paysage;
e.
une description des mesures et de leur priorisation;
f.
un rapport de mise en œuvre si un accord sur les prestations a été conclu lors d’une génération antérieure.

2Les modules visés à l’al. 1, let. a, b, d et e, doivent être complétés par des représentations cartographiques.

3Pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération, les modules visés à l’al. 1, let. a à d, doivent tenir compte du paysage tant dans le domaine des transports que dans celui de l’urbanisation.7

4Si un organisme responsable a soumis un projet d’agglomération et qu’il soumet un autre projet d’agglomération pour la génération suivante, les modules visés à l’al. 1, let. c, e et f, doivent au moins être révisés.8

5Si un projet d’agglomération définit une priorité géographique ou thématique, il doit être prouvé que la condition prévue à l’art. 18a, al. 2, 2e phrase, OUMin est remplie. La priorité doit être prise en compte dans les modules visés à l’al. 1, let. a à e.9

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

Art. 3 Partie relative aux mesures

La partie relative aux mesures doit au moins contenir les éléments suivants:

a.
une fiche de mesure pour chaque mesure prête à être réalisée dans les quatre ans qui suivent l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération (mesure A);
b.
une fiche de mesure pour chaque mesure qui remplira vraisemblablement les conditions d’une mesure A lors de la prochaine génération du programme en faveur du trafic d’agglomération (mesure B);
c.
un tableau présentant les mesures A et B;
d.
un tableau présentant les mesures relatives aux planifications nationales et cantonales et aux autres planifications pertinentes en Suisse et dans des régions étrangères limitrophes dans le domaine des transports, si ces mesures sont liées à celles visées à la let. c et que leur financement est assuré.

Art. 4 Mesures

1Le projet d’agglomération doit contenir des mesures dans les catégories suivantes:

a.10
des mesures d’infrastructure de transport pour lesquelles l’organisme responsable sollicite:
1.
des contributions fédérales au sens de l’art. 21 OUMin, ou
2.
des contributions fédérales au sens de l’art. 21a OUMin pour des projets d’agglomération de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération ou des contributions fédérales au sens de l’art. 21b OUMin pour des projets d’agglomération à partir de la sixième génération;
b.
des mesures de transport qui ne sont pas cofinancées par la Confédération;
c.
des mesures d’urbanisation.

2Il doit contenir des mesures A et des mesures B dans toutes les catégories mentionnées à l’al. 1.

3Chaque mesure d’infrastructure de transport doit contenir des indications sur les critères suivants:

a.
indication précisant si un cofinancement par la Confédération est sollicité, et à quelle hauteur;
b.
cohérence au sens de l’art. 6;
c.
état de la planification;
d.
rapport coût-utilité;
e.
mesure prête à être réalisée et financée.

4S’il s’agit d’une mesure d’infrastructure de transport à l’étranger, il faut en outre indiquer si l’on peut en attendre une utilité déterminante en Suisse.

5Les frais imputables pour une mesure modeste selon l’art. 21b OUMin ne doivent pas dépasser cinq millions de francs.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

Art. 5 Avant-projet

1Lorsqu’une mesure d’infrastructure de transport représente un coût d’investissement de plus de 50 millions de francs, elle doit faire, s’il s’agit d’une mesure A, l’objet d’un avant-projet conforme à la norme SIA 103, 2014, 2e édition remaniée, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils12.

2L’avant-projet doit être déposé au plus tard neuf mois après la date visée à l’art. 9, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. La norme SIA 103 peut être consultée gratuitement sur le site de la Société suisse des ingénieurs et architectes à l’adresse suivante : www.shop.sia.ch > Collection des normes > Ingénieur

Art. 6 Cohérence

Le projet d’agglomération et les mesures qu’il contient doivent garantir:

a.
la cohérence entre les générations;
b.
la cohérence de contenu entre les différents modules visés à l’art. 2;
c.
la coordination avec les planifications nationales et cantonales et avec les autres planifications pertinentes en Suisse et dans les régions étrangères limitrophes.

Art. 7 Exigences de base

Le projet d’agglomération doit remplir les exigences de base suivantes:

a.
apporter la preuve de l’existence d’un organisme responsable au sens de l’art. 23 OUMin et de la consultation appropriée des collectivités territoriales participantes et de la population concernée;
b.
contenir une description de tous les modules visés à l’art. 2 ainsi qu’une planification globale cohérente au sens de l’art. 6;
c.
contenir des mesures, classées par priorité, découlant de la vision d’ensemble, des stratégies sectorielles et du besoin d’action;
d.
apporter la preuve qu’un contrôle efficace garantira le début de l’exécution et de la mise en œuvre dans les délais.

Art. 9 Dépôt

1L’ARE informe les organismes responsables de la date à laquelle les projets d’agglomération doivent être déposés au plus tard. La Confédération n’examine pas les projets d’agglomération déposés après cette date.

2L’organisme responsable informe l’ARE au plus tard un an avant cette date s’il souhaite déposer un projet d’agglomération. S’il ne respecte pas ce délai, la Confédération peut renoncer à l’examen du projet d’agglomération.

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