Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Section 4 Mise en œuvre des projets d’agglomération

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Début d’exécution d’un projet de construction

1L’exécution d’un projet de construction doit débuter au plus tard:

a.
pour les projets d’agglomération de troisième génération pour lesquels l’Assemblée fédérale arrête des crédits d’engagement à partir de 2019: six ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant;
b.
pour les projets d’agglomération à partir de la quatrième génération: cinq ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant.

2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, l’ARE peut accorder un délai supplémentaire de trois ans pour les projets d’agglomération à partir de la troisième génération. Celui-ci peut être prolongé si le début de l’exécution d’un projet de construction lié à une mesure d’infrastructure de transport d’importance centrale est repoussé en raison d’un retard de planification d’infrastructures de la Confédération.14

3En cas de procédure de recours ou de référendum à l’encontre d’un projet de construction, le délai est suspendu pour cette mesure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force. Cette règle s’applique aussi aux mesures dépendant directement de la mesure touchée par la suspension du délai.

3bisL’exécution des projets de construction liés à une mesure d’infrastructure de transport de la première ou de la deuxième génération pour laquelle l’ARE a accordé une prolongation de l’accord sur les prestations selon l’art. 24a OUMin doit débuter d’ici à fin 2032.15

4Les al. 2 et 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux mesures des projets d’agglomération de la première ou de la deuxième génération pour lesquelles l’ARE a prolongé l’accord sur les prestations conformément à l’art. 24a OUMin;
b.
aux mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires;
c.
aux mesures modestes.16
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

Art. 19 Exigences requises pour les mesures qui relèvent du plan directeur

S’il s’agit d’une mesure A d’infrastructure de transport qui relève du plan directeur ou d’une mesure d’urbanisation étroitement liée à une telle mesure, la mesure A doit être inscrite dans le plan directeur avec la catégorie «coordination réglée» et cette inscription doit être approuvée par la Confédération au plus tard au moment de la conclusion de l’accord sur les prestations.

Art. 20 Obligation d’informer

1L’organisme responsable informe immédiatement l’ARE des modifications qui ont des répercussions sur le projet d’agglomération examiné ou sur les accords sur les prestations conclus.

2Il communique à l’ARE tous les quatre ans, selon les consignes de ce dernier, les valeurs cibles pour les indicateurs de monitoring et de controlling et établit un rapport sur les résultats obtenus. Les valeurs cibles reposent sur les indicateurs suivants:

a.
part du transport individuel motorisé sur la base de la distance journalière;
b.
nombre d’accidentés blessés ou tués;
c.
nombre d’habitants selon la classe de desserte en transport public;
d.
nombre d’emplois selon la classe de desserte en transport public;
e.
densité des zones d’habitation, mixtes et centrales bâties.

2bisÀ partir de la sixième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération, le nombre d’habitants, majoré de la moitié du nombre d’emplois selon la classe de desserte en transport public, est pris comme indicateur en lieu et place des indicateurs visés à l’al. 2, let. c et d.17

2terÀ partir de la sixième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération, l’organisme responsable informe l’ARE tous les quatre ans, selon les consignes de ce dernier, sur les mesures d’infrastructure de transport déjà mises en œuvre qui ont été cofinancées dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération et qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs.18

3Il remet à l’ARE tous les quatre ans des tableaux de mise en œuvre au sens de l’art. 1b, let. c. Il le fait même s’il ne dépose pas de projet d’agglomération dans la génération en cours.19

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

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