Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Section 2 Procédure d’examen

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Offices fédéraux intéressés

Pour l’examen des projets d’agglomération, l’ARE consulte l’Office fédéral des routes, l’Office fédéral des transports et l’Office fédéral de l’environnement.

Art. 11 Examen préliminaire

1L’ARE examine si le projet d’agglomération déposé remplit les exigences des art. 1 à 3 et 8.

2Si le projet d’agglomération est incomplet, l’ARE accorde à l’organisme responsable un délai de 21 jours pour lui transmettre les indications manquantes.

3Si les indications manquantes ne sont pas transmises dans le délai prévu à l’al. 2 et qu’une évaluation judicieuse n’est ainsi pas possible, l’ARE ne poursuit pas l’examen du projet d’agglomération.

Art. 12 Examen des exigences de base

1Si les exigences des art. 1 à 3 et 8 sont remplies, l’ARE examine si le projet d’agglomération remplit les exigences de base.

2Si les exigences de base ne sont pas toutes remplies et qu’une évaluation judicieuse n’est ainsi pas possible, l’ARE ne poursuit pas l’examen du projet d’agglomération.

Art. 13 Évaluation des mesures

1Si les exigences de base sont remplies, les offices fédéraux participant à la procédure d’examen évaluent les mesures visées à l’art. 4, al. 1.

2Ils peuvent modifier la priorisation des mesures qui figure dans le projet d’agglomération.

3Les mesures d’infrastructure de transport sont évaluées sur la base des critères énumérés à l’art. 4, al. 3. Le rapport coût-utilité d’une mesure d’infrastructure de transport est évalué sur la base des coûts d’investissement nécessaires pour cette mesure et des objectifs visés à l’art. 17d, al. 2, LUMin.

Art. 14 Évaluation du projet

1Le projet d’agglomération est évalué sur la base du rapport coût-utilité et de l’état de la mise en œuvre.

2Les mesures déterminantes pour l’évaluation du rapport coût-utilité sont celles que les offices fédéraux participant à la procédure d’examen ont classées comme mesures A et mesures B. L’utilité du projet d’agglomération résulte de son efficacité globale. Celle-ci est évaluée sur la base des modules visés à l’art. 2, de la cohérence visée à l’art. 6 et des objectifs visés à l’art. 17d, al. 2, LUMin.

3Les mesures déterminantes pour l’évaluation de l’état de la mise en œuvre sont les mesures A figurant dans l’accord sur les prestations de l’avant-dernière génération.

4Si un projet d’agglomération comprend un paquet de mesures modestes, sa qualité de conception est évaluée, en plus du rapport coût-utilité et de l’état de la mise en œuvre, selon les critères suivants:

a.
intégration systématique des mesures modestes dans la planification globale des transports;
b.
effet du paquet sur le projet d’agglomération.13
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

Art. 15 Rapport d’examen

1L’ARE rend compte des résultats de l’examen du projet d’agglomération dans un rapport d’examen.

2L’organisme responsable concerné peut donner son avis sur le projet de rapport d’examen.

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