Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Section 3 Contributions fédérales forfaitaires pour les mesures visées à l’art. 21a OUMin

Art. 16 à 17 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Plafond des coûts d’investissement

Le plafond des coûts d’investissement pour des mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires conformément à l’art. 21a OUMin est fixé à cinq millions de francs.

Art. 17 Calcul

1Les coûts standardisés visés à l’art. 21a, al. 3, OUMin sont déterminés sur la base des coûts d’investissement indiqués pour lesdites mesures dans les projets d’agglomération. Ce faisant, les coûts moyens par unité de prestation sont pris en compte.

2La qualité de conception des mesures est évaluée selon les critères suivants:

a.
intégration systématique des mesures dans la planification globale des transports;
b.
effet des mesures sur le projet d’agglomération.

3Si des mesures présentent un faible degré d’intégration systématique dans la planification globale des transports et un faible effet sur le projet d’agglomération, les coûts standardisés sont réduits de 15 % au plus.

4Le taux de contribution est celui fixé dans l’arrêté fédéral correspondant.

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