Art. 5 Fin du programme à la demande de la personne à protéger
1Si la personne à protéger souhaite mettre fin au programme de protection des témoins, elle en adresse la demande écrite et signée de sa main au Service de protection des témoins.
2Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger des conséquences de la fin du programme de protection des témoins et la rend attentive aux risques qui en résultent.
3La personne à protéger dispose d’un délai de réflexion de 30 jours. Si la personne à protéger et le Service de protection des témoins conviennent de mettre fin au programme de protection des témoins, le délai de réflexion peut prendre fin au plus tôt après 10 jours.
4Au terme du délai de réflexion, le directeur de l’Office fédéral de la police met fin au programme de protection des témoins.7
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).