Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Section 3 Fin du programme de protection des témoins

Art. 5 à 5b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Fin du programme à la demande de la personne à protéger

1Si la personne à protéger souhaite mettre fin au programme de protection des témoins, elle en adresse la demande écrite et signée de sa main au Service de protection des témoins.

2Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger des conséquences de la fin du programme de protection des témoins et la rend attentive aux risques qui en résultent.

3La personne à protéger dispose d’un délai de réflexion de 30 jours. Si la personne à protéger et le Service de protection des témoins conviennent de mettre fin au programme de protection des témoins, le délai de réflexion peut prendre fin au plus tôt après 10 jours.

4Au terme du délai de réflexion, le directeur de l’Office fédéral de la police met fin au programme de protection des témoins.7

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 5a Fin du programme sur proposition du Service de protection des témoins

1Si la personne concernée n’est plus menacée ou si elle manque aux obligations convenues, le directeur de l’Office fédéral de la police peut mettre fin au programme sur proposition du Service de protection des témoins.

2Jusqu’à la clôture d’une procédure pénale par une décision entrée en force, il y a lieu, avant de mettre fin au programme, de consulter la direction de la procédure et, si la procédure pénale est en phase de débats ou de procédure de recours, de consulter en plus le ministère public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 5b Notification de la fin du programme

Le Service de protection des témoins notifie par décision à la personne concernée la fin du programme de protection des témoins. Il le fait en sa présence. Si ce n’est pas possible, il tente de l’en informer par un autre moyen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

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