Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins
1Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par la collectivité qui a transmis la demande conformément à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la demande, l’autorité qui a transmis la demande dépose une garantie de prise en charge des frais correspondante auprès du Service de protection des témoins.
2Le Service de protection des témoins préfinance les frais selon l’al. 1.
3Il informe, après entente avec elle, l’autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.