Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Section 7 Frais

Art. 17 à 24 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins

1Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par la collectivité qui a transmis la demande conformément à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la demande, l’autorité qui a transmis la demande dépose une garantie de prise en charge des frais correspondante auprès du Service de protection des témoins.

2Le Service de protection des témoins préfinance les frais selon l’al. 1.

3Il informe, après entente avec elle, l’autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 19 Frais d’exploitation du Service de protection des témoins

1Le Département fédéral de justice et police fixe avec les cantons la répartition des frais d’exploitation du Service de protection des témoins.

2Si aucun accord n’est obtenu, la Confédération et les cantons supportent à parts égales les frais d’exploitation du Service de protection des témoins. La part des cantons est déterminée en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse. L’Office fédéral de la statistique fournit les indications nécessaires sur la base des données de l’année précédente.

3Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins comprennent:

a.
les frais de personnel;
b.
les frais liés à l’équipement personnel des collaborateurs;
c.
les frais liés à la formation et la formation continue du personnel;
d.
les frais d’infrastructure du Service de protection des témoins;
e.
les autres frais d’exploitation;
f.
l’amortissement de nouvelles acquisitions et d’acquisitions de remplacement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

1On entend par prestations de conseil et de soutien de grande ampleur au sens de l’art. 35, al. 1, Ltém les prestations fournies conformément à l’art. 23, al. 1, let. e, Ltém, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement le niveau habituel des prestations fournies aux autorités cantonales dans le cadre de l’entraide administrative générale de police.

2Il peut notamment s’agir des prestations suivantes:

a.
l’engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l’autorité requérante;
b.
les prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l’hébergement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 21 Indemnisation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

1Les dépenses que le Service de protection des témoins engage en vertu de l’art. 20, al. 2, let. a, sont indemnisées à un taux de 150 francs par personne et par heure, mais pour un montant maximum de 1000 francs par personne et par jour.

2S’agissant des prestations de tiers, c’est le montant facturé par ces derniers qui est indemnisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins

Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 23 Imputation des prestations indemnisées

Les prestations de conseil et de soutien indemnisées par les cantons sont déduites des frais d’exploitation dus par les cantons concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 24 Facturation

1L’Office fédéral de la police adresse directement la facture:

a.
des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;
b.25
des frais d’exploitation dus (art. 34, al. 3, Ltém): aux autorités cantonales compétentes;
c.
des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.

2Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures:

a.
une liste des frais liés au cas;
b.26
un décompte des frais d’exploitation dus;
c.
une liste des prestations prévues à l’art. 20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.

3La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

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