Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Section 2 Élaboration du programme de protection des témoins

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Forme et contenu de la demande

1La demande au sens de l’art. 6 LTém doit être déposée par écrit, signée et dans son exemplaire original.

2Les motifs de la demande précisent notamment:

a.
les conditions prévues à l’art. 6, al. 3, LTém;
b.
l’aptitude de la personne à protéger à faire l’objet d’un programme de protection des témoins;
c.
les circonstances pouvant influencer favorablement ou défavorablement la mise en place d’un programme de protection des témoins pour la personne à protéger;
d.
la volonté de la personne à protéger à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale;
e.
l’insuffisance des mesures de protection mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. d, LTém.

3Les documents nécessaires à l’examen de la demande doivent y être joints, notamment les dossiers de procédure permettant d’évaluer le risque que court la personne en quête de protection, pour autant que le Service de protection des témoins ne puisse se les procurer autrement.2

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 3 Compétence

La compétence concernant le dépôt de la demande conformément à l’art. 6, al. 1, LTém est réglée à l’art. 61 du code de procédure pénale (CPP)3.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 4 Transmission et envoi

1La correspondance avec le Service de protection des témoins s’effectue:

a.
par remise en main propre;
b.
par le service de courrier de l’administration fédérale;
c.
par le corps de police cantonal compétent;
d.
par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.

2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information4 s’appliquent.5

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

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