Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Section 6 Coopération internationale

Art. 16

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16

1Lors du transfert ou de la prise en charge d’une personne à protéger, l’Office fédéral de la police conclut dans le cas d’espèce une convention avec l’autorité étrangère compétente.

2La convention contient les buts de la collaboration, les modalités financières, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes et une clause de réadmission.

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