Ordonnance sur les systèmes d’information sur le personnel du DFAE · RS 235.23

Section 3 EDApbu

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Objet

EDApbu est un outil sur lequel s’appuie la division Personnel DFAE pour permettre aux employés soumis à la discipline des transferts et à leurs supérieurs hiérarchiques de procéder au traitement administratif du processus d’évaluation du potentiel et d’en assurer la surveillance dans les carrières visées à l’art. 2 O-OPers – DFAE4. Il sert en particulier à la réalisation de l’évaluation de potentiel.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.343.3

Art. 10 Données traitées

1EDApbu contient des données concernant les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts au sens de l’art. 3, let. a, O-OPers – DFAE5 et leurs supérieurs hiérarchiques.

2Les données qui sont traitées sont mentionnées dans l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.343.3

Art. 11 Provenance des données

1Les données contenues dans EDApbu proviennent des sources ci-après:

a.
IGDP de l’OFPER;
b.
EDAtransfer;
c.
saisies effectuées par la division Personnel DFAE, les personnes concernées et leurs supérieurs hiérarchiques.

2Les données visées à l’al. 1, let. a et b, ne peuvent être modifiées.

Art. 12 Droits de traitement

1La division Personnel DFAE dispose d’un droit de lecture pour toutes les données visées à l’art. 11.

2Les personnes concernées disposent d’un droit de lecture pour toutes les données qui les concernent. Elles disposent de tous les droits de traitement pour les données qu’elles peuvent saisir elles-mêmes.

3Les supérieurs hiérarchiques disposent d’un droit de lecture pour les données relatives aux personnes concernées par le processus d’évaluation du potentiel. Ils disposent de tous les droits de traitement pour les données qu’ils peuvent saisir eux-mêmes.

4L’unité Informatique DFAE dispose des droits de traitement nécessaires à l’exécution de ses tâches.

Art. 13 Destruction des données

1Une fois le processus d’évaluation du potentiel achevé, l’évaluation est archivée dans le dossier personnel électronique et détruite au bout de cinq ans au plus tard.

2 Les autres données sont détruites au bout de trois mois au plus tard à compter du moment où les personnes concernées ne relèvent plus des catégories de personnel visées à l’art. 10, al. 1.

3Les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage sont réservées.

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