Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant · RS 523.51

Section 2 Modules

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 3 Notion et contenu

1Les modules sont des unités de formation définies et autonomes. Les modules volumineux peuvent être subdivisés.

2Les modules contiennent des cours de formation portant sur les connaissances de base, les organes de conduite, le commandement de la protection civile, l’aide à la conduite, la protection et l’assistance, l’appui ainsi que la logistique.9

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

Art. 4 Descriptions des modules

1Pour chaque module, il existe une description. Celle-ci est publiée par l’Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) pour l’année suivante, au plus tard au cours de la semaine 32.

2La description du module comporte notamment des informations concernant:

a.
les conditions d’admission;
b.
la compétence visée;
c.
les objectifs des modules et leurs contenus;
d.
la reconnaissance et la durée de validité;
e.
l’évaluation.

3Les prestations exigées dans un module peuvent être choisies parmi les prestations individuelles de types suivants:

a.
examens écrits;
b.
examens oraux;
c.
travaux écrits;
d.
stages, notamment en tant que chef de classe;
e.
prestations individuelles dans le cadre d’un travail de groupe;
f.
une combinaison des prestations individuelles mentionnées ci-dessus.

4Le chef de la formation du personnel enseignant détermine les types de prestations individuelles requis pour chaque module.

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