Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant · RS 523.51

Section 6 Droit de recours, obligation de conservation et obligation de garder le secret

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Procédure

1L’évaluation d’un module peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission.

2Le recours doit être envoyé dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

3La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 24 Obligation de conservation

Pour chaque prestation individuelle, l’office fédéral conserve pendant au moins dix ans la liste des participants, les résultats individuels des participants ainsi qu’un exemplaire de chaque épreuve d’examen et des solutions.

Art. 25 Obligation de garder le secret

S’agissant des évaluations des prestations, les membres de la commission et le personnel enseignant sont tenus de garder le secret envers des tiers.

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