Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant · RS 523.51

Section 3 Evaluation des prestations

Art. 5 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Principe

L’évaluation des prestations sert à apprécier les connaissances acquises par les participants durant un module.

Art. 7 Echelle d’évaluation

Les notes ont la signification suivante:

6 = très bien

4 = suffisant

2 = mauvais

5 = bien

3 = insuffisant

1 = inutilisable

Art. 8 Prestations individuelles non fournies

1Si, sans juste motif, une prestation individuelle n’est pas fournie, elle est sanctionnée par la note 1.

2Si la prestation individuelle n’est pas fournie pour un juste motif, le chef de classe responsable décide de la nécessité d’effectuer la prestation ou de la possibilité d’y renoncer.

3Les manquements sont considérés comme justifiés lorsque le participant est empêché sans sa faute, notamment lors de maladie, d’accident, de décès dans la famille ou de circonstances similaires.

4En cas de litige, la décision incombe au chef de la formation du personnel enseignant.

Art. 10 Notation des modules

1Un module est considéré comme réussi lorsque la moyenne arithmétique des notes obtenues pour les prestations individuelles, arrondie au demi-point ou au point, est égale ou supérieure à un 4 et lorsque la note de stage est de 4 au minimum.

2Lorsque le module est réussi, les points de crédit du module sont attribués conformément à la description de celui-ci.

3Lorsque le module suivi se solde par un échec, aucun point de crédit n’est attribué.

Art. 11 Attestation

Les participants reçoivent une attestation pour chacun des modules suivis. Les points de crédit obtenus figurent dans un livret d’attestation.

Art. 12 Répétition d’un module

1Un module ne peut être répété qu’à une seule reprise.

2Cette restriction ne s’applique pas aux modules dont la fréquentation a été rendue impossible par des empêchements prolongés pour un juste motif.

3Lors de la répétition d’un module, il convient de répéter chacune des prestations individuelles.

Art. 13 Responsabilités

La fixation du contenu des prestations individuelles, la réalisation des examens et l’évaluation des prestations individuelles sont du ressort du chef de classe qui enseigne le module.

Art. 14 Commission de surveillance du personnel enseignant

1L’évaluation de la prestation est contrôlée par la commission de surveillance du personnel enseignant (commission).

2La commission est l’instance de recours.

3Elle se compose:

a.
du chef de l’instruction en tant que président;
b.
du chef de la formation du personnel enseignant en tant que vice-président;
c.
de quatre représentants des offices cantonaux responsables de la protection civile;
d.10
trois membres d’associations de la protection de la population.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

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