Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant · RS 523.51

Section 4 Cycles de formation menant au diplôme et au certificat

Art. 15 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile

1Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. I.11

2Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile obtient un diplôme; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur titulaire du diplôme fédéral de la protection civile».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

Art. 16 Cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile

1Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. II.12

2Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile obtient un certificat; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur à temps partiel de la protection civile».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

Art. 16a Cours pour le personnel enseignant des organes de conduite

1Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation destiné au personnel enseignant des organes de conduite, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. III.

2Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant des organes de conduite obtient un certificat; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur des organes de conduite».

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

Art. 17 Bulletin

1Une fois le cycle de formation achevé, les prestations fournies sont inscrites dans un bulletin.

2Pour chacun des modules suivis, le bulletin indique les notes et les points de crédit obtenus pour les différentes prestations.

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