Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant · RS 523.51

Section 5 Inscription, réalisation et coûts

Art. 19 à 22a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Publication des modules

L’offre de formation de la Confédération pour l’année suivante est transmise aux offices cantonaux responsables de la protection de la population et de la protection civile au plus tard au cours de la semaine 32.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

Art. 20 Inscription

1Le canton doit inscrire les participants auprès de l’office fédéral au plus tard jusqu’à la fin de la semaine 41, pour l’année suivante.

2L’inscription n’est valable que si les conditions d’admission sont remplies.

3L’inscription engage à suivre le module et à fournir les prestations individuelles du module.

Art. 21 Décision de réalisation des modules

1En se fondant sur le nombre d’inscriptions, l’office fédéral décide au plus tard durant la semaine 44 de la réalisation du module et des limites éventuelles du nombre de participants; il communique immédiatement sa décision aux cantons.

2Si un module n’est pas réalisé ou si une limite du nombre de participants a été fixée, l’inscription ne donne aucun droit à suivre le module.

3En cas de limitation du nombre de participants, les inscrits seront pris en compte en fonction de la date d’arrivée des inscriptions.

Art. 22 Coûts

1Les coûts de réalisation des modules ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des participants formés en tant que membres du personnel enseignant de la protection civile et du personnel enseignant des organes de conduite sont à la charge de la Confédération.

2Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des autres participants sont à la charge de leur employeur ou de l’organisation partenaire correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).

Art. 22a Assurance

1Les participants formés en tant que membres du personnel enseignant de la protection civile sont couverts par l’assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)17.

2Pour les autres participants, l’assurance relève de la responsabilité de l’employeur ou de l’organisation correspondante.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5187).
  2. RS 833.1

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