Ordonnance sur les installations électriques à courant faible · RS 734.1

Section 4 Prise de terre et liaison équipotentielle

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Exigences d’ordre électrique

La mise à la terre doit être établie de manière que les courants dangereux soient écoulés de façon sûre et que les tensions de contact, de pas et d’induction dangereuses soient évitées.

Art. 17 Liaison équipotentielle

1Les gaines et les canalisations métalliques de câbles ainsi que les rubans de terre doivent être branchés par une faible impédance sur le conducteur d’équipotentialité du bâtiment.

2Si l’intérieur du bâtiment n’est pas pourvu d’un conducteur d’équipotentialité, d’autres mesures doivent être prises pour garantir la protection des personnes.

Art. 18 Mise à la terre des dispositifs de protection contre les surtensions

1Les dispositifs de protection contre les surtensions des lignes introduites dans les bâtiments doivent être mis à la terre par le plus court chemin et reliés au conducteur d’équipotentialité afin de maintenir aussi basses que possible les différences de tension entre les parties métalliques tangibles.

2Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie aérienne, la mise à la terre doit être faite au moyen de conduites métalliques d’eau ou de chauffage. A défaut, il faut poser des conducteurs de terre spéciaux. Les lignes et les conducteurs de terre doivent être partie intégrante de la liaison équipotentielle. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d’au moins 6 mm2.

3Lorsque des lignes aériennes passent à des câbles souterrains, on intercalera des dispositifs de protection contre les surtensions, lesquels seront reliés à des gaines métalliques de câbles par le chemin le plus court. Si ces gaines sont isolées du sol, on utilisera, pour la mise à la terre, des rubans ou des canalisations métalliques de câbles. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d’au moins 16 mm2.

4Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie souterraine, les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être mis à la terre par la liaison équipotentielle et la gaine métallique de câble, conformément à l’al. 3. Le conducteur de terre menant à la liaison équipotentielle doit avoir une section en cuivre d’au moins 2,5 mm2.

5Dans les zones présentant des dangers d’explosion, la ligne de terre doit avoir une section en cuivre d’au moins 10 mm2.

Art. 19 Electrodes de terre

1Les électrodes de terre doivent être constituées si possible par un réseau local de conduites d’eau métalliques, ou encore par des électrodes de terre de fondation. Elles seront reliées au conducteur d’équipotentialité.

2A défaut d’électrodes de terre au sens de l’al. 1, on utilisera un ruban ou un fil rond d’une longueur de 10 à 15 m. Il devra être enfoui, tendu, à une profondeur d’au moins 70 cm et, si possible, dans un sol constamment humide, et être relié au conducteur d’équipotentialité. Au surplus, les recommandations de l’ASE concernant les installations de protection contre la foudre33 sont applicables.

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Historique et notes (2)
  1. Remises sur demande par l’Association suisse des électriciens (ASE), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 20 Terre de service

1La terre de service assure la mise à la terre et la commande de fonctionnement des appareils à courant faible.

2La terre de service doit être conçue et dimensionnée en fonction des nécessités de l’exploitation et des courants transitoires circulant dans le bâtiment.

3La terre de service doit être raccordée au conducteur d’équipotentialité du bâtiment.

4La terre de service ne doit pas être raccordée aux descentes de l’installation extérieure de protection des bâtiments contre la foudre. Elle peut cependant être reliée à des conducteurs (p. ex. des conduites d’eau ou de chauffage central), si ceux-ci sont branchés sur le conducteur d’équipotentialité du bâtiment.

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

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