Ordonnance sur les installations électriques à courant faible · RS 734.1

Section 2 Sécurité des personnes et des installations

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Mesures particulières de protection

Afin d’éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises en particulier sur:

a.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions induites par d’autres installations électriques en service ou en dérangement, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon l’art. 10;
b.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, qui se trouvent dans la zone d’une installation à haute tension et qui engendrent des migrations de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon l’art. 10;
c.
les lignes aériennes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
d.
les lignes souterraines et les parties d’installation qui y sont raccordées lorsqu’elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
e.
les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements semblables, contre les effets de la foudre;
f.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, dans les zones présentant des dangers d’explosion et d’incendie.

Art. 10 Tensions perturbatrices admissibles

1Pour les parties d’une installation à courant faible exposées aux contacts corporels, les limites de tension fixées à l’art. 54 de l’ordonnance du 30 mars 199429 sur les installations à courant fort ne doivent pas être dépassées.

2Pour les parties d’une installation à courant faible protégées des contacts corporels, la tension avec la terre en cas de défaut unipolaire à la terre dans une installation à haute tension ou sur une ligne à haute tension ne doit pas dépasser 500 Veff.

3En cas d’influence prolongée, la limite admissible de cette tension perturbatrice est de 60 Veff.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.2

Art. 11 Mesures à prendre à proximité d’installations à basse tension

1La rigidité diélectrique de la protection contre les contacts fortuits, c’est-à-dire la séparation galvanique entre l’installation à basse tension et l’installation à courant faible, doit correspondre aux règles techniques reconnues, mais elle doit représenter au moins 1,3 fois la plus haute tension susceptible de se produire.

2Lorsque des installations à courant faible sont proches d’installations à basse tension dans le bâtiment, la sécurité électrique est régie par les prescriptions techniques figurant à l’art. 5 de l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations à basse tension30.31

Historique et notes (2)
  1. [RO 1989 1834; 1992 2499 art. 15 ch. 1; 1997 1008 annexe ch. 3; 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20; 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 12 Mesures à prendre à proximité d’installations à haute tension

1Lorsque les tensions perturbatrices admissibles selon l’art. 10 sont dépassées, les parties exposées doivent être isolées de leur environnement pour une tension d’essai de 1,3 fois la tension la plus élevée possible.

2Si, en raison des caractéristiques des installations à courant faible (dimension, vue d’ensemble insuffisante), il faut s’attendre à ce que la rigidité diélectrique ne puisse être constamment maintenue, il y a lieu de monter dans l’installation une séparation galvanique ayant une rigidité diélectrique appropriée. La terre de service de l’installation à courant faible doit être reliée à la terre d’installation.

3La gaine métallique d’un câble à courant faible peut être reliée à la terre d’installation si les limites indiquées à l’art. 10 ne sont pas dépassées.

4Les lignes à courant faible doivent être mises sous terre à proximité de la haute tension.

5Les installations à courant faible et leurs dispositifs de protection contre les surtensions ne doivent être mis à la terre à proximité de la haute tension que si les limites fixées à l’art. 10 ne sont pas dépassées ou si les parties qui doivent être mises à la terre sont disposées en aval de la séparation galvanique.

Art. 13 Mesures à prendre contre les influences atmosphériques

1La protection des installations et des lignes à courant faible contre les influences atmosphériques mentionnées à l’art. 9 doit être assurée au moyen d’un conducteur d’équipotentialité constitué par des liaisons galvaniques fixes ou par des éléments de protection contre les surtensions.

2les dispositifs de protection doivent être construits et installés de manière à protéger le mieux possible les personnes et les choses et, lorsqu’ils réagissent, à ne pas les mettre en danger. Ils doivent être montés de sorte que les risques d’incendie soient autant que possible exclus.

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