Ordonnance sur les installations électriques à courant faible · RS 734.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8a · 10 articles

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1L’ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques à courant faible.

2Les dispositions relatives à l’établissement s’appliquent aux installations existantes:

a.
en cas de transformation complète;
b.
en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
c.
si lesdites installations représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement, ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques.

2bisLa présente ordonnance n’est pas applicable:

a.
aux installations militaires, ni à celles de la protection civile;
b.
aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer3.4

3Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être observées qu’au prix de sérieuses difficultés, ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication5 (département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.

Historique et notes (3)
  1. RS 742.141.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997 (RO 1998 54). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 2 Autres dispositions applicables

Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, sont applicables:

a.
l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort6;
b.
l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques7;
c.8
l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer9;
d.10
l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)11;
e.
l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension (OIBT)12.
Historique et notes (7)
  1. RS 734.2
  2. RS 734.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  4. RS 742.141.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 avr. 1997 sur les matériels électriques à basse tension, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1016).
  6. [RO 1997 1016; 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3; 2007 4477 ch. IV 23; 2009 6243 annexe 3 ch. II 4; 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1; 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).
  7. [RO 1989 1834; 1992 2499 art. 15 ch. 1; 1997 1008 annexe ch. 3; 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20; 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).

Art. 3 Définitions

A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande:

1.
Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (6);
2.
Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d’un circuit sous tension, due à un défaut ou à un arc (4);
3.
Exploitant: responsable d’exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d’une installation électrique (2);
4.
Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (9);
5.14
Installation à courant faible: selon l’art. 2, al. 1, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses. Les conducteurs à fibres optiques à gaine conductrice d’électricité sont considérés comme des installations à courant faible (10);
6.
Installation à courant fort: selon l’art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l’utilisation d’électricité, alimentée par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation prévisible (11);
7.
Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (7);
8.
Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d’eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (5);
9.
Terre d’installation: prise de terre d’une installation à haute tension (1);
10.
Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d’influence des prises de terre pour qu’aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques;
11.
Terre de service: prise de terre nécessaire à l’exploitation d’une installation à courant faible (3);
12.
Zone à haute tension: zone comprenant la zone de l’usine et la zone de transition (8).
Historique et notes (2)
  1. Erratum du 23 fév. 2016, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 4 Sécurité

1Les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance. Lorsque l’ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.

2Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI15 et du CENELEC16. A défaut, on s’en tiendra aux normes suisses17.18

3S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou d’éventuelles directives techniques émanant des organes de contrôle.19

Historique et notes (5)
  1. Commission Electrotechnique Internationale
  2. Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
  3. La liste des normes ainsi que leur texte s’obtiennent contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 5 Prévention des perturbations

1Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés ne doivent pas perturber de façon inadmissible d’autres installations et équipements électriques utilisés conformément à leur destination.

2Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inadmissible par d’autres installations ou équipements électriques.

3Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant faible qui pourraient perturber ou mettre en danger d’autres installations électriques doit en informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu’ils puissent prendre à temps des mesures de protection.

4Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.

5Pour la compatibilité électromagnétique, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique20 sont applicables.21

Historique et notes (2)
  1. RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. a de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
  2. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique (RO 1997 1008). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).

Art. 6 Prévention des incendies

1Les installations à courant faible doivent être établies, modifiées, exploitées et entretenues de manière à satisfaire aux critères suivants:

a.
éviter autant que possible les risques d’incendie et d’explosion;
b.
exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se produisant à l’extérieur des installations;
c.
empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée (espaces coupe-feu);
d.
permettre la lutte efficace contre le feu.

2Les normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie22 sont déterminantes.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, Bundesgasse 20, 3001 Berne, www.vkf.ch.

Art. 6a Protection contre la corrosion

Les installations à courant faible ne doivent pas exposer d’autres installations ou constructions au risque de corrosion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 7 Protection du paysage et de l’environnement

1La conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations électriques à courant faible doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l’environnement et des eaux.

2Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l’exploitation d’installations électriques24, doivent être suivies.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Association des entreprises électriques suisses (AES), av. Ruchonnet 2, case postale 534, 1001 Lausanne, www.strom.ch.

Art. 8 Plans d’ensemble et obligation d’informer

1Les exploitants d’installations à courant faible en établissent les plans d’ensemble et ils les tiennent à jour. Il n’est pas nécessaire d’établir de tels plans pour les installations à courant faible à l’intérieur des bâtiments, sauf si elles se situent en atmosphères explosibles.

2Le plan d’ensemble doit permettre l’évaluation globale de l’installation et faire apparaître en particulier des rapprochements, des croisements, des parallélismes, avec d’autres lignes et infrastructures.

3Il doit être remis à l’organe de contrôle et être accessible aux tiers dont l’intérêt est fondé et démontré.

4Le plan d’ensemble doit être conservé jusqu’à l’élimination de l’installation. Cela s’applique également aux installations mises hors service.

5L’organe de contrôle émet des directives concernant l’établissement des plans d’ensemble.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 8a Approbation

1Avant la mise en place de l’installation, les dossiers de projet sont soumis à l’approbation de l’organe de contrôle pour:

a.
les installations à courant faible dans lesquelles les tensions admissibles selon l’art. 10 sont dépassées;
b.
les installations à courant faible à proximité de lignes à courant fort à courant de terre unipolaire >3 kA ou à proximité de lignes de contact à courant de traction >1,6 kA par voie électrifiée;
c.
les installations à courant faible dans la zone d’une installation à haute tension avec connexion électrique à la terre de référence;
d.
les lignes à courant faible souterraines se rapprochant de mise à la terre d’installations à courant fort avec neutre impédant ou mis directement à la terre, lorsque la distance directe est inférieure à 20 m ou à 10 m;
e.
les installations à courant faible posées en atmosphères explosibles;
f.27
les installations à courant faible situées dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou du droit cantonal.

2La procédure d’approbation est régie par l’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort28.

3Les exploitants d’installations à courant fort sont tenus de fournir gratuitement les informations nécessaires à l’établissement des dossiers.

4L’organe de contrôle désigne les documents requis pour l’approbation des installations.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduite par l’art. 19 ch. 1 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 734).
  3. [RO 1991 1476; 1992 638, 2499 art. 15 ch. 2; 1997 1016 annexe ch. 4; 1998 54 annexe ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2. RO 2000 734 art. 18]. Voir actuellement l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (RS 734.25).

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