Ordonnance sur les installations électriques à courant faible · RS 734.1

Section 5 Contrôle et remise en état

Art. 22 à 24 · 4 articles

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Contrôle obligatoire

1L’exploitant doit assurer en permanence l’entretien de ses installations à courant faible, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.

2Il contrôlera en particulier:

a.
le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b.
l’efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
c.
les changements intervenus dans la zone d’influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
d.
l’existence des schémas de l’installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.

3Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S’il y a un danger imminent d’accident, il prendra des mesures immédiates.

Art. 22a Vérification

1L’organe de contrôle vérifie:

a.
si les installations approuvées par lui sont exécutées conformément aux prescriptions et aux plans approuvés;
b.
si les installations sont conformes aux exigences de sécurité;
c.
si les plans d’ensemble sont à jour.

2Les organes de contrôle sont:

a.
l’Office fédéral des transports pour les installations à courant faible des chemins de fer, des funiculaires, des trolleybus et de leurs équipements;
b.
l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour toutes les autres installations à courant faible.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 23 Périodes de contrôle

1Pour chaque partie de l’installation, l’exploitant fixe la périodicité des contrôles. Il tient compte des conditions extérieures, du type d’installation et de la sollicitation électrique.

2La périodicité des contrôles ne doit pas excéder dix ans. L’organe de contrôle peut exceptionnellement autoriser une période plus longue pour certaines parties de l’installation si l’état de la technique le permet et si la sécurité n’en est pas affectée.

Art. 24 Rapport de contrôle

1Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l’installation conformément à l’art. 22 et y note les mesures à prendre et les délais dont il dispose.

2Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés sur demande à l’organe de contrôle.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.