Art. 24a
1Les organes de contrôle prélèvent des émoluments pour l’approbation des installations à courant faible ainsi que pour les activités liées à la vérification de telles installations.
2Les émoluments sont fixés selon les dispositions de la section 2 de l’ordonnance du 7 décembre 199238 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort et selon l’ordonnance du 1er juillet 198739 sur les émoluments de l’OFT.
Historique et notes (2)
- RS 734.24
- [RO 1987 1052; 1992 573 art. 25 al. 3; 1993 1375 art. 7 2599; 1996 146 ch. I 3 470 art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 (RS 742.102).