Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Section 2 Conditions

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conditions d’octroi d’un allégement fiscal

1Un allégement fiscal peut être octroyé si:

a.
le canton accorde lui aussi un allégement fiscal au projet;
b.
le projet:
1.
prévoit de créer de nouveaux emplois dans l’entreprise ou de réorienter les emplois existants de façon à pouvoir les maintenir à long terme, et
2.
présente une importance particulière pour l’économie régionale.

2Si la demande émane d’une entreprise de services proches de la production, la Confédération ne peut accorder l’allégement fiscal que si ce projet prévoit de créer dix emplois au moins.

3Pour les projets qui donnent lieu à un transfert d’emplois d’un canton vers un autre, seuls les nouveaux emplois créés peuvent être pris en considération en vue d’allégements fiscaux.

4Aucun allégement fiscal n’est accordé pour les projets qui entraînent une diminution du nombre des emplois en termes nets au sein de l’entreprise ou d’une entreprise du même groupe.

5L’octroi d’un allégement fiscal peut être refusé pour des raisons politiques, notamment lorsqu’un projet entre en conflit avec d’autres objectifs de la Confédération.

6Le DEFR peut préciser les conditions d’octroi de l’allégement fiscal.

Art. 7 Détermination du nombre d’emplois

1Le nombre des emplois prévus ou à réorienter est calculé sur la base du total des postes en points de pourcentage. Un poste équivaut à 100 points de pourcentage.

2Sont déterminants les postes, en points de pourcentage, qui font l’objet d’un contrat de travail de droit suisse de durée déterminée ou de durée indéterminée conclu par l’entreprise elle-même ou par la société mère en Suisse.

Art. 8 Importance pour l’économie régionale

1L’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale est déterminée notamment en fonction des critères suivants:

a.
intégration à une stratégie cantonale de développement économique ou à un document de planification analogue;
b.
emplois à créer ou à réorienter dans la zone d’application;
c.
investissements planifiés dans la zone d’application;
d.
achats ou commandes planifiés ou réalisés, ou demandes de prestations faites, dans la zone d’application;
e.
collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet;
f.
possibilités de formation planifiées dans la zone d’application;
g.
solution novatrice permettant d’améliorer des produits, des processus de production ou des processus relevant de la gestion d’entreprise;
h.
débouchés au-delà de la zone d’application.

2Sont considérés comme des investissements au sens de l’al. 1, let. c:

a.
les immobilisations corporelles qui peuvent être activées selon les recommandations suisses relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)2 ou selon les normes comptables internationales (IAS)3;
b.
les valeurs incorporelles prévues par les Swiss GAAP RPC ou les IAS.
Historique et notes (2)
  1. www.fer.ch
  2. www.ifrs.org

Art. 9 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal

La décision cantonale d’allégement fiscal doit indiquer:

a.
la durée de l’allégement fiscal cantonal;
b.
le plafond pour la durée de l’allégement fiscal;
c.
les principes régissant la demande en restitution en cas d’allégement fiscal touché indûment.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.