Art. 10 Début et durée
1L’allégement fiscal de la Confédération est accordé pour la durée de l’allégement octroyé par le canton au plus, mais pour dix années civiles au maximum.
2Le DEFR règle le début de l’allégement fiscal de la Confédération.
Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022
Art. 10 à 11 · 2 articles
1L’allégement fiscal de la Confédération est accordé pour la durée de l’allégement octroyé par le canton au plus, mais pour dix années civiles au maximum.
2Le DEFR règle le début de l’allégement fiscal de la Confédération.
1L’allégement fiscal de la Confédération correspond au plus petit des deux montants ci-dessous:
2Il ne peut dépasser en aucun cas le plafond fixé par la Confédération.
3Le DEFR règle les taux et le calcul du plafond pour l’allégement fiscal de la Confédération. Il s’assure que l’abattement fiscal est proportionné au nombre d’emplois à créer ou à réorienter.
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