Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Section 3 Durée et montant de l’allégement fiscal

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Début et durée

1L’allégement fiscal de la Confédération est accordé pour la durée de l’allégement octroyé par le canton au plus, mais pour dix années civiles au maximum.

2Le DEFR règle le début de l’allégement fiscal de la Confédération.

Art. 11 Montant

1L’allégement fiscal de la Confédération correspond au plus petit des deux montants ci-dessous:

a.
abattements fiscaux escomptés aux niveaux cantonal et communal pour l’entreprise concernée;
b.
plafond demandé par le canton pour l’allégement fiscal de la Confédération.

2Il ne peut dépasser en aucun cas le plafond fixé par la Confédération.

3Le DEFR règle les taux et le calcul du plafond pour l’allégement fiscal de la Confédération. Il s’assure que l’abattement fiscal est proportionné au nombre d’emplois à créer ou à réorienter.

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