Art. 21 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale6 est abrogée.
Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022
Art. 21 à 24 · 4 articles
L’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale6 est abrogée.
1Les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit sont applicables jusqu’à leur expiration.
2Le DEFR peut modifier jusqu’à leur expiration, selon les règles de l’ancien droit qui étaient applicables le jour de la décision, les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit. L’al. 3 est réservé.
3Les changements portant sur le lieu du projet sont appréciés sur la base des zones d’application en vigueur le jour du déménagement prévu. Si celui-ci intervient à l’intérieur du même canton, la décision peut être modifiée. Si le déménagement a lieu dans un autre canton, il convient de déposer une nouvelle demande d’allégement fiscal en faisant cas notamment de l’art. 6, al. 3.
4L’art. 17 ne s’applique pas aux entreprises soumises à l’obligation de révision visée aux art. 727 et 727a CO7 qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.
5Le SECO ne publie pas les informations visées à l’art. 18, let. b, concernant les entreprises qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.
1Pour les cautionnements octroyés en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement8 et avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale, les dispositions transitoires prévues à l’art. 22 sont applicables jusqu’à leur expiration.
2Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale9 peuvent être prolongés jusqu’à huit ans au maximum.
3Si le canton révoque une décision concernant une arrière-caution, la Confédération révoque également la décision de cautionnement correspondante.
4Du point de vue matériel, la révocation de la décision de cautionnement du DEFR s’appuie sur la décision du canton.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel