Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux

1Les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit sont applicables jusqu’à leur expiration.

2Le DEFR peut modifier jusqu’à leur expiration, selon les règles de l’ancien droit qui étaient applicables le jour de la décision, les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit. L’al. 3 est réservé.

3Les changements portant sur le lieu du projet sont appréciés sur la base des zones d’application en vigueur le jour du déménagement prévu. Si celui-ci intervient à l’intérieur du même canton, la décision peut être modifiée. Si le déménagement a lieu dans un autre canton, il convient de déposer une nouvelle demande d’allégement fiscal en faisant cas notamment de l’art. 6, al. 3.

4L’art. 17 ne s’applique pas aux entreprises soumises à l’obligation de révision visée aux art. 727 et 727a CO7 qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.

5Le SECO ne publie pas les informations visées à l’art. 18, let. b, concernant les entreprises qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 23 Dispositions transitoires pour les cautionnements

1Pour les cautionnements octroyés en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement8 et avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale, les dispositions transitoires prévues à l’art. 22 sont applicables jusqu’à leur expiration.

2Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale9 peuvent être prolongés jusqu’à huit ans au maximum.

3Si le canton révoque une décision concernant une arrière-caution, la Confédération révoque également la décision de cautionnement correspondante.

4Du point de vue matériel, la révocation de la décision de cautionnement du DEFR s’appuie sur la décision du canton.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 annexe ch. 144 4301. RO 2007 681 annexe ch. I 4]
  2. [RO 2007 6865]

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