Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Section 4 Procédure

Art. 12 à 18 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Demande de l’entreprise

1L’entreprise adresse sa demande d’allégement fiscal de la Confédération au canton dans lequel il est prévu de réaliser le projet.

2La demande est accompagnée d’un plan d’affaires du projet, qui comprend les éléments suivants:

a.
description des objectifs du projet;
b.
description des phases et des modalités de mise en œuvre du projet;
c.
bilan et compte de résultat prévisionnels pour toute la durée de l’allégement fiscal demandé;
d.
volume d’investissement prévu, et
e.
présentation des emplois à créer ou à adapter par an.

Art. 13 Proposition du canton

1Si le canton décide d’octroyer un allégement fiscal cantonal à l’entreprise requérante, il peut transmettre le dossier complet au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en y joignant sa décision et sa proposition d’approbation de la demande.

2La proposition du canton doit comprendre les éléments suivants:

a.
décision cantonale d’allégement fiscal;
b.
attestation de la conformité de la décision cantonale à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4;
c.
estimation de l’abattement fiscal escompté pour l’entreprise aux niveaux cantonal et communal selon la décision cantonale;
d.
plafond proposé pour l’allégement fiscal;
e.
date souhaitée pour le début de l’allégement fiscal;
f.
montant de l’impôt fédéral escompté sans allégement fiscal pour la période demandée;
g.
plan d’affaires;
h.
présentation de l’importance particulière du projet pour l’économie régionale.

3Le canton doit déposer sa proposition au SECO au moyen du formulaire prévu à cet effet au plus tard 270 jours civils après le début de l’imposition fiscale. Pour les projets d’entreprises existantes, la proposition doit être déposée au plus tard dans l’année civile au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d’affaires.

4Si le canton ne dépose pas la proposition dans les formes requises, le SECO lui accorde un délai supplémentaire pour régulariser sa proposition. Il précise qu’il peut refuser d’entrer en matière après échéance de ce délai. Parallèlement, il informe l’entreprise requérante du délai supplémentaire accordé.

5Si le canton ne dépose pas la proposition dans le délai imparti, le SECO n’entre pas en matière.

6Le SECO peut demander des informations complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 14 Compétence

Le canton désigne le service cantonal chargé des propositions, des prolongations et de la surveillance de l’exécution.

Art. 15 Décision du DEFR

1Le DEFR se prononce sur la demande en s’appuyant sur la proposition du canton et sur l’appréciation du SECO.

2La proposition du canton est examinée selon le droit fédéral en vigueur au moment où elle est déposée au SECO, munie de tous les éléments requis.

3Dans sa décision, le DEFR fixe en particulier:

a.
le plafond de l’allégement fiscal;
b.
le début, la durée et la fin de l’allégement fiscal;
c.
les conditions et les charges.

4La décision du DEFR est notifiée à l’entreprise requérante.

5Le DEFR communique au canton qui a déposé la demande et à l’autorité cantonale responsable de la taxation l’allégement fiscal de la Confédération accordé à l’entreprise. Il informe également l’Administration fédérale des contributions (AFC).

6Le SECO est compétent pour octroyer à l’entreprise qui en fait la demande un report total ou partiel de l’utilisation de l’allégement fiscal de la Confédération pendant la durée de cet allégement. Le montant et la durée de l’allégement fiscal n’en sont pas affectés.

Art. 16 Surveillance

1Le SECO vérifie le respect des conditions et charges fixées dans la décision du DEFR.

2L’AFC transmet chaque année au SECO les données reçues du canton relatives au montant des bénéfices nets imposables pour lesquels l’impôt fédéral direct n’a pas été prélevé.

3Chaque année, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice de l’entreprise, le canton communique au SECO les informations relatives à l’évolution des emplois ainsi que tous les documents et données nécessaires pour vérifier le respect des conditions et charges attachés aux allégements accordés et pour en évaluer les effets.

4Dès qu’il en a connaissance, le canton annonce au SECO les écarts par rapport au projet initial qui ont éventuellement une incidence sur la décision d’allégement fiscal.

Art. 17 Organe de révision

Les entreprises soumises au régime du contrôle ordinaire prévu aux art. 727 ou 727a du code des obligations (CO)5 doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton et à la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 18 Information

Le SECO publie chaque année:

a.
les données agrégées sur les allégements fiscaux effectifs accordés au niveau national;
b.
pour chaque projet bénéficiant d’un allégement fiscal:
1.
le nom de l’entreprise,
2.
le lieu de mise en œuvre,
3.
l’ordre de grandeur du nombre d’emplois que le projet doit créer ou réorienter.

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