Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Section 5 Révocation et obtention indue d’un allégement fiscal

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Révocation

1Le DEFR révoque la décision d’allégement fiscal de la Confédération si le canton révoque sa décision d’allégement fiscal. Du point de vue matériel, la décision de révocation du DEFR s’appuie sur la décision du canton, notamment pour ce qui est des modalités de remboursement.

2Par ailleurs, le DEFR révoque en tout ou partie sa décision d’allégement fiscal de la Confédération indépendamment de la décision cantonale lorsque:

a.
les exigences minimales fixées dans la décision ne sont pas remplies;
b.
les conditions ou charges fixées dans la décision ne sont pas ou plus remplies, ou
c.
l’allégement fiscal a été touché indûment.

3Dans le cas d’une révocation au sens de l’al. 2, le montant de l’allégement fiscal accordé doit être remboursé.

4Le DEFR ne peut révoquer sa décision aux termes des al. 1 ou 2 que pendant une période correspondant à la durée de l’allégement fiscal de la Confédération augmentée de la moitié de cette durée.

Art. 20 Allégement fiscal obtenu indûment

Un allégement fiscal est considéré comme obtenu indûment notamment lorsque:

a.
le projet ne remplit pas ou plus les conditions d’octroi de l’allégement pour le projet;
b.
l’entreprise l’a obtenu en faisant valoir de fausses indications.

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