Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · RS 741.621

Section 3 Dispositions pénales

Art. 19 à 24 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise

Sera puni de l’amende27:

a.
celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la présente ordonnance ne permet pas de transporter;
b.
celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance;
c.
celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations;
d.
celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la marchandise.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise

Sera puni de l’amende:

a.
celui qui aura chargé, déchargé, emballé ou manutentionné une marchandise dangereuse sans respecter les obligations requises. Sera passible de la même peine la personne qui, responsable de ces opérations, ne se sera pas assurée que ces obligations ont été respectées;
b.
celui qui aura chargé ou déchargé une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées lorsqu’une matière libérée crée un danger pour l’environnement.

Art. 21 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises

Sera puni de l’amende:

a.
celui qui aura transporté ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement, ou qui aura utilisé des moyens de transport qui n’auront pas été expertisés conformément aux prescriptions;
b.
celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations;
c.
celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par la présente ordonnance, à l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer, de prendre des passagers ou à l’obligation de disposer et d’avoir connaissance de tous les documents requis ainsi qu’aux autres prescriptions concernant l’équipage et la surveillance des véhicules;
d.
celui qui n’aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l’identification des véhicules transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses.

Art. 22 Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule

Sera puni de l’amende:

a.
celui qui, en sa qualité de transporteur ou de détenteur d’un véhicule, aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée. Ce dernier est passible de la même peine;
b.
celui qui n’aura pas exécuté les contrôles obligatoires.

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère

Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.

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