Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · RS 741.621

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 16 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux (marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leurs remorques ou par d’autres moyens de transport sur les routes ouvertes à ces mêmes véhicules automobiles.

2Elle s’applique:

a.
aux fabricants de marchandises dangereuses;
b.
aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises dangereuses;
c.
aux personnes qui assurent le transport et la manutention de marchandises dangereuses;
d.
aux fabricants et aux utilisateurs des emballages, citernes ou moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses.

Art. 2 Délimitation par rapport à l’OCS

Les entreprises qui effectuent des opérations de transport, d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses sont en outre soumises aux dispositions relatives à la désignation, aux tâches, à la formation et à l’examen des conseillers à la sécurité qui figurent dans l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS)5.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.622

Art. 3 Sigles

Les sigles suivants sont utilisés dans la présente ordonnance et ses appendices:

a.
OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière6;
b.
OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière7;
c.
OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules8;
d.
OETV pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers9;
e.
ADR pour l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route10 ainsi que ses annexes.
Historique et notes (5)
  1. RS 741.11
  2. RS 741.21
  3. RS 741.31
  4. RS 741.41
  5. RS 0.741.621

Art. 4 Droit international

1Les dispositions de l’ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l’ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.

2L’Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l’ADR.12

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Art. 5 Exceptions et dérogations

1Les exceptions et les dérogations à l’ADR13 et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent qu’aux transports nationaux, sont réglées à l’appendice 1.

2Dans des cas particuliers, l’OFROU14 peut autoriser d’autres dérogations à certaines dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.

3Il peut convenir de dérogations temporaires selon la section 1.5.1 ADR avec d’autres autorités compétentes d’autres Parties contractantes à l’ADR.15

Historique et notes (3)
  1. RS 0.741.621
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques

Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après entente avec l’OFROU, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.

Art. 7 Expédition de la marchandise

1Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance.

2L’expéditeur est tenu de s’assurer que les emballages livrés par le destinataire ou le transporteur sont conformes aux prescriptions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les utiliser que s’ils sont en bon état et si le destinataire ou le transporteur assume la responsabilité pour ces emballages.

3Lorsque les marchandises ont été transportées conformément à une réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses, le destinataire – ou à défaut le transporteur – assume les mêmes responsabilités que l’expéditeur s’il se charge lui-même d’aller chercher ou de transmettre la marchandise. Il n’est toutefois pas tenu de remplacer les emballages non conformes s’ils sont en bon état.

Art. 8 Formation des conducteurs

1Les autorités cantonales organisent la formation prescrite des conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses et les examens ad hoc.16

2La Confédération forme elle-même les conducteurs qu’elle emploie.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2719).

Art. 9 Instruction des conducteurs

Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.

Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur

1Avant de transporter des marchandises dangereuses, le conducteur doit prendre connaissance des documents prescrits.

2…18

3Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son transport, exiger de l’expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant qu’elle n’est pas dangereuse.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4711).

Art. 12 Remplissage et vidange de citernes

1Les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente.

2Lorsqu’un combustible liquide, un carburant liquide ou d’autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d’un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d’où ces liquides pourraient atteindre facilement une nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation. Lorsque l’on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d’observer en outre les prescriptions sur la protection des eaux.

3Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage.

Art. 13 Restrictions de circulation

1Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l’appendice 3 de la présente ordonnance.

2Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR19), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance.20

2bisDes dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l’al. 2:

a.
par l’OFROU s’agissant de routes nationales;
b.
par l’autorité cantonale, avec l’accord de l’OFROU, s’agissant d’autres routes du territoire cantonal.21

3Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.21
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Art. 14 Assurance

La garantie d’assurance augmentée prescrite par l’art. 12, al. 1, OAV22 est exigée pour tous les véhicules automobiles et trains routiers transportant des marchandises dangereuses non exemptées.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.31

Art. 16 Obligation de renseigner

Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance sont tenues de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à son application ainsi qu’aux contrôles et de leur permettre de pénétrer dans l’entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.

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