Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 10a Cst.Interdiction de se dissimuler le visage*

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.

2Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.

3La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
  2. * avec disposition transitoire

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