Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Chapitre 2 Chasse

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principes

1Les cantons réglementent et organisent la chasse conformément aux principes du développement durable et coordonnent entre eux la planification de la chasse si nécessaire. Ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l’agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des animaux. La faune sauvage est régulée de sorte à garantir la gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences adaptées à la station et à pouvoir éviter des dommages importants aux cultures vivrières.4

2Ils fixent les conditions de l’autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace.

3Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes.

4Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé. Il fait établir une statistique fédérale de la chasse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

Art. 4 Autorisation de chasser

1Celui qui désire chasser a besoin d’une autorisation du canton.

2L’autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d’un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu’il possède les connaissances nécessaires.

3Les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l’examen de chasseur ainsi qu’à des hôtes une autorisation de chasser limitée à quelques jours.

Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:

a.
le cerf élaphe
du 1er février au 31 juillet
b.
le sanglier
du 1er février au 30 juin
c.
le daim, le cerf Sika et le mouflon
du 1er février au 31 juillet
d.
le chevreuil
du 1er février au 30 avril
e.
le chamois
du 1er janvier au 31 juillet
f.
le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
du 1er janvier au 30 septembre
g.
la marmotte
du 16 octobre au 31 août
h.
le renard
du 1er mars au 15 juin
i.
le blaireau
du 16 janvier au 15 juin
k.
la martre et la fouine
du 16 février au 31 août
l.
le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
du 1er décembre au 15 octobre
m.
le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
du 16 février au 31 juillet
n.
le faisan
du 1er février au 31 août
o.
le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
du 1er février au 31 août
p.
la bécasse des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, le garrot d’Islande et la nette rousse.

3Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l’année:

a.
le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b.
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l’état sauvage.

4Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d’espèces localement menacées l’exige.

5Ils peuvent, avec l’assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département)5, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.

6Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l’ensemble de la Suisse lorsque cela s’impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu’on les chasse à nouveau.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 6 Lâcher d’animaux pouvant être chassés

1Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés à condition qu’existent des biotopes appropriés et la garantie d’une protection suffisante.

2Le lâcher d’animaux qui peuvent causer d’importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.

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