Art. 15 Responsabilité
1Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu’il cause.
2Pour le reste, les dispositions du code des obligations29 sur les actes illicites sont applicables.
Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0
Art. 15 à 16 · 2 articles
1Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu’il cause.
2Pour le reste, les dispositions du code des obligations29 sur les actes illicites sont applicables.
1Tous les titulaires d’une autorisation de chasser sont tenus de conclure une assurance-responsabilité civile. Le Conseil fédéral fixe le montant minimum de la couverture.
2Dans les limites du montant de la couverture prévu par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
3Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance30 ne sont pas opposables au lésé.
4L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré pour autant qu’il soit habilité, en vertu du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.
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