Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Chapitre 3 Protection

Art. 7 à 11a · 7 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Protection des espèces

1Tous les animaux visés à l’art. 2 qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).

2et 3 …6

4Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.

5Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.

6Lors de l’élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l’avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d’importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l’Office fédéral de l’environnement (Office fédéral)7.

Historique et notes (2)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 7a Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures

1Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’Office fédéral, prévoir la régulation des populations:

a.
de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;
b.
de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier.

2Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l’effectif de la population et doivent être nécessaires pour:

a.
protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces;
b.
prévenir un dommage ou un danger pour l’homme lorsqu’il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne seront pas suffisantes, ou
c.
préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional.

3La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour couvrir les frais de surveillance et de mise en œuvre des mesures de gestion des espèces visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023, sous réserve de l’al. 3, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

Art. 8 Protection des animaux sauvages

1Les titulaires d’une autorisation de chasser qui ont blessé des animaux sauvages lors de la chasse ou qui ne sont pas en mesure de l’évaluer clairement, assurent la recherche en temps utile et dans les règles de l’art. Les cantons définissent les modalités.

2Les gardes-chasse et les surveillants de la chasse sont autorisés à abattre à tout moment des animaux blessés ou malades. Les cantons peuvent autoriser les titulaires d’une autorisation de chasser à abattre en tout temps des animaux blessés ou malades d’espèces pouvant être chassées. Ces tirs d’abattage doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse.

3Afin de prévenir les accidents avec des animaux sauvages et d’assurer la perméabilité du paysage pour les animaux sauvages, en particulier dans les corridors faunistiques suprarégionaux selon l’art. 11a, les cantons prennent des dispositions de sorte que les clôtures soient construites et entretenues dans les règles de l’art.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

Art. 9 Autorisations de la Confédération

1Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:

a.
importer, faire transiter ou exporter des animaux d’espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b.
lâcher des animaux d’espèces protégées;
c.
importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d.
utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.

2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 10 Détention d’animaux protégés

1Une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux protégés.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus.

Art. 11 Zones protégées

1Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale.

2D’entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance nationale.

3Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu’avec l’accord du Conseil fédéral.

4Les cantons peuvent délimiter d’autres districts francs et réserves d’oiseaux.

5La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d’oiseaux. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.

6Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l’al. 4.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

Art. 11a Corridors faunistiques suprarégionaux

1D’entente avec les cantons, le Conseil fédéral désigne des corridors faunistiques d’importance suprarégionale, destinés à relier les biotopes des animaux sauvages sur un vaste périmètre.

2La Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences, à assurer la garantie territoriale des corridors faunistiques suprarégionaux et à maintenir ces derniers dans un état fonctionnel.

3Sur la base de conventions-programmes, la Confédération accorde aux cantons des indemnités globales pour les mesures visant à maintenir les corridors faunistiques suprarégionaux dans un état fonctionnel. Le montant de ces indemnités dépend de l’ampleur des mesures et de la nécessité d’assainir les corridors.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

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