Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Chapitre 8 Procédure pénale

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Poursuite pénale

1La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l’importation, du transit ou de l’exportation. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA40, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.41

3Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées42, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux43, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires44 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties45 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.46

Historique et notes (8)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  4. RS 453
  5. RS 455
  6. RS 817.0
  7. RS 916.40
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 22 Communication obligatoire

1Tout retrait de l’autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l’Office fédéral.

2L’Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles l’autorisation a été retirée pour qu’ils puissent assurer le retrait de l’autorisation sur leur territoire.

3Il peut conserver ces données personnelles. À l’échéance du retrait de l’autorisation, il les efface et détruit les décisions cantonales correspondantes.48 Il peut conserver celles-ci sous une forme anonyme à des fins scientifiques ou statistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)
  2. Nouvelle teneur des phrases selon l’annexe 1 ch. II 87 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23 Dommages-intérêts

Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d’exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations49 sur les actes illicites sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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