1Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.
2Les dispositions cantonales d’exécution concernant la prolongation de la période de protection, la réduction de la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 4), la protection des animaux contre les dérangements (art. 7, al. 4), la protection des jeunes animaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, al. 5), ainsi que les mesures individuelles de protection (art. 12, al. 3) ne produisent effet qu’après avoir été approuvées par la Confédération53.
3Toutes les prescriptions légales des cantons relatives à la chasse seront communiquées à l’Office fédéral avant leur entrée en vigueur.