Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Délits

1Sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:31

a.
chasse ou tue du gibier et des animaux d’espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie;
b.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d’espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;
c.
importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des œufs;
d.
acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu’il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
e.
pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d’une arme de tir;
f.
rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;
g.
lâche des animaux;
h.
enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes;
i. 32
aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.

2Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l’amende.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 18 Contraventions

1Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable:33

a.
capture, tient en captivité ou s’approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;
b.
pénètre sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d’une arme de tir;
c.
conserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;
d.
laisse chasser des chiens;
e.
n’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;
f.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d’espèces pouvant être chassées;
g.
brûle sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou élimine des haies;
h.
entrave l’exercice de la chasse;
i.34
omet de rechercher en temps utile et dans les règles de l’art un animal qu’il a blessé lors de la chasse ou dont il ne peut évaluer clairement s’il l’a blessé au cours de la chasse.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l’al. 1, let. a à g, il sera puni de l’amende.

4Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l’amende.

5Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d’autres infractions au droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

Art. 20 Retrait et refus de l’autorisation de chasser

1Le retrait de l’autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour un an au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:

a.
intentionnellement ou par négligence, tue ou blesse grièvement une personne au cours de la chasse ou, intentionnellement, commet ou tente de commettre un délit visé à l’art. 17, qu’il en soit l’auteur, l’instigateur ou le complice;
b.
risque de commettre d’autres actes du même genre.36

1bisLa mesure peut aussi être ordonnée si l’auteur est irresponsable ou qu’il a une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal37.38

2Le retrait de l’autorisation vaut pour toute la Suisse.

3Les cantons peuvent prévoir d’autres motifs de retrait de l’autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

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