Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · RS 732.2

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Transfert des droits et des obligations

1Le Conseil fédéral décide du moment auquel l’IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN).

2Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l’IFSN, fixe la date de l’entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d’ouverture. Il prend toute autre disposition nécessaire au transfert et édicte les dispositions correspondantes. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument.

3Dans la mesure où les fonds nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’IFSN ne sont pas encore disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les prestations et les crédits de la DSN inscrits au budget de la Confédération sont mis à disposition de l’IFSN.

Art. 22 Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des employés de la DSN passent à l’IFSN au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et sont dès lors soumis au droit du personnel de celle-ci.

Art. 23 Employeur compétent

1L’IFSN est l’employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils relèvent administrativement de la DSN;
b.
leurs rentes vieillesse, invalidité ou survivants ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’IFSN est également réputée être l’employeur compétent dans le cas où une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que l’incapacité de travail qui est à la source de l’invalidité est survenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 24 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut autoriser l’IFSN à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de l’organisation, du personnel et de la comptabilité.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:12
Art. 5, let. a, 6, 9, al. 2, 16, 18, al. 2 et 3, 24, 25, ch. 2 (art. 71): 1er janvier 2008.
Les autres dispositions : 1er janvier 2009.

Historique et notes (1)
  1. ACF du 7 oct. 2007

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