Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · RS 732.2

Section 2 Organes

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Organes

Les organes de l’IFSN sont:

a.
le conseil de l’IFSN;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 6 Conseil de l’IFSN

1Le conseil de l’IFSN est l’organe de surveillance interne et stratégique de l’IFSN.

2Le conseil de l’IFSN est composé de cinq à sept membres qualifiés. Ceux-ci sont nommés pour une durée de fonction de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois.

3Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l’IFSN et désigne le président et le vice-président. Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance.

4Le Conseil fédéral définit les indemnités versées aux membres du conseil de l’IFSN. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l’IFSN.

5Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de l’IFSN.

6Le conseil de l’IFSN:

a.
fixe les objectifs stratégiques tous les quatre ans;
b.
propose au Conseil fédéral le montant de l’indemnisation que doit verser la Confédération;
c.
édicte le règlement d’organisation;
d.
édicte, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral, le règlement du personnel;
e.
adopte, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral, le tarif des émoluments;
f.
édicte les dispositions d’exécution déléguées à l’IFSN par le Conseil fédéral;
g.
nomme le directeur et les autres membres de la direction;
h.
contrôle les activités de gestion et de surveillance;
i.
est responsable d’une assurance qualité suffisante et d’une gestion des risques appropriée au sein de l’IFSN;
j.
met en place la révision interne et veille à l’exécution du contrôle interne;
k.
approuve le budget et les comptes annuels;
l.5
établit le rapport d’activité contenant des indications sur la surveillance, sur la situation de l’assurance qualité, sur la réalisation des objectifs stratégiques et sur l’état des installations nucléaires ainsi que le rapport de gestion (rapport annuel, bilan et annexe, compte de résultats, rapport de vérification de l’organe de révision) et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.

7Le Conseil de l’IFSN peut déléguer à la direction la compétence de conclure des affaires particulières.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).

Art. 7 Direction

1La direction est l’organe opérationnel. Elle est placée sous la conduite d’un directeur.

2La direction assure notamment les tâches suivantes:

a.
elle édicte les décisions et est responsable des expertises;
b.
elle élabore les bases de décision du conseil de l’IFSN et informe ce dernier sur une base régulière et sans délai en cas d’événements particuliers;
c.
elle engage le personnel;
d.
elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe par la présente loi.

3Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Art. 8 Organe de révision

1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonction supplémentaire. Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.

2Le Conseil fédéral fixe l’indemnité versée à l’organe de révision.

3L’indépendance, l’objet et l’étendue du contrôle effectué par l’organe de révision découlent des principes du droit des sociétés anonymes portant sur l’organe de révision.

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