Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Section 6 Surveillance du marché

Art. 20 à 25 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Compétences de contrôle des organes de surveillance

1Les organes de surveillance contrôlent de manière appropriée et dans la mesure voulue, notamment par sondages, que les produits de construction atteignent les performances déclarées et satisfont aux prescriptions en vigueur.

2Le contrôle visé à l’al. 1 peut comprendre notamment:

a.
un examen formel de la déclaration des performances et des documents et pièces justificatives qui l’accompagnent;
b.
des contrôles physiques et des examens de laboratoire.

3Les organes de surveillance tiennent compte des principes applicables en matière d’évaluation des risques, des réclamations qui ont été déposées et de toute autre information pertinente.

4Les organes de surveillance sont notamment habilités dans le cadre du contrôle au sens de l’al. 1:

a.
à exiger de l’opérateur économique qu’il leur donne accès aux documents et informations nécessaires pour procéder au contrôle;
b.
à prélever des échantillons;
c.
à ordonner des essais;
d.
à accéder aux locaux d’exploitation ou de production et à se rendre sur le lieu où le produit est utilisé.

5Les produits de construction peuvent être contrôlés pendant leur fabrication, pendant leur entreposage, pendant leur transport et sur le chantier.

6Les organes de surveillance peuvent demander un examen technique du produit de construction dans les cas suivants:

a.
ils doutent que les performances effectives du produit correspondent aux performances déclarées par le fabricant dans la documentation fournie;
b.
ils doutent que le produit réponde aux prescriptions en vigueur, bien que la documentation soit correcte.

Art. 21 Non-conformité formelle

1Lorsqu’un contrôle révèle une non-conformité formelle, l’organe de surveillance demande à l’opérateur économique concerné de remédier à la situation.

2Il y a non-conformité formelle dans les cas suivants notamment:

a.
la déclaration des performances n’a pas été établie, bien qu’elle soit requise en vertu de l’art. 5;
b.
la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux art. 5 à 8;
c.
d’autres documentations techniques, documents ou marquages requis ne sont pas disponibles, sont incomplets ou divergent de la déclaration des performances; cela concerne expressément aussi les cas où les instructions d’utilisation ou les informations de sécurité requises font défaut ou laissent à désirer.

3La constatation officielle d’une non-conformité formelle au sens de l’al. 2 constitue une raison suffisante de penser qu’un produit de construction présente un risque.

4Si l’opérateur économique n’obtempère pas à l’injonction visée à l’al. 1, l’organe de surveillance veille à ce que le produit soit rappelé ou retiré.

Art. 22 Mesures destinées à écarter ou à réduire les risques

1Lorsqu’un organe de surveillance a des raisons de penser qu’un produit de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou utilisé pour fournir une prestation présente un risque, il vérifie que le produit satisfait aux exigences fixées dans la présente loi. On ne peut déduire de la possibilité d’assurer un niveau de sécurité plus élevé ou de la disponibilité d’un autre produit de construction présentant un risque moindre que le produit contrôlé présente un risque.

2Un produit présentant un risque est un produit susceptible de nuire aux intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs et de l’environnement ou la sécurité publique, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné; ces conditions comprennent notamment la durée d’utilisation du produit et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et les conditions d’entretien.

3Si, au cours de la vérification visée à l’al. 1, l’organe de surveillance constate que le produit ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, il invite sans délai l’opérateur économique concerné:

a.
à prendre toutes les mesures qui s’imposent, dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, notamment pour faire concorder les performances effectives du produit de construction et les performances déclarées;
b.
à retirer ou à rappeler le produit;
c.
à proposer, en lieu et place des mesures correctives visées aux let. a et b, des mesures techniques de compensation applicables aux ouvrages de construction pour réduire les risques constatés.

4Lorsqu’un contrôle révèle qu’un produit présente un risque pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, bien qu’il soit conforme aux autres exigences fixées dans la présente loi, l’opérateur économique doit veiller à ce qu’il ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché.

5L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées qu’il prend s’appliquent à tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché.

6Si l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai mentionné à l’al. 3, let. a, l’organe de surveillance peut:

a.
prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché;
b.
faire retirer ou rappeler le produit;
c.
mettre en garde les utilisateurs contre les risques que présente le produit, afin de réduire le risque de blessure ou d’un autre dommage; en pareil cas, il publie les informations sur la dangerosité du produit et sur les mesures adoptées.

Art. 23 Mesures de protection d’intérêts publics prépondérants

1Lorsque la protection d’intérêts publics prépondérants le requiert, l’organe de surveillance est habilité à prendre non seulement les mesures mentionnées à l’art. 22, mais également d’autres mesures appropriées, notamment:

a.
interdire la mise à disposition d’un produit de construction sur le marché;
b.
prescrire le lancement d’une mise en garde contre les risques liés à un produit de construction, ordonner le retrait ou le rappel du produit et, si nécessaire, mettre en œuvre lui-même ces mesures;
c.
interdire l’exportation d’un produit de construction dont la mise à disposition sur le marché a été interdite en vertu de la let. a.

2Si, dans les cas visés à l’al. 1, le produit présente un risque grave et qu’une intervention rapide est nécessaire, l’organe de surveillance peut le saisir, le détruire ou le rendre inutilisable.

3La gravité du risque est déterminée en fonction d’une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité qu’il se réalise.

4Si la protection de la population l’exige, les mesures prévues aux al. 1 et 2 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Si le produit a été contrôlé par une organisation mandatée, elle demande à l’OFCL de rendre une décision de portée générale.

Art. 24 Autres compétences en matière de contrôle et de mesures

1Afin de garantir la concordance avec les modifications apportées au droit de l’UE, le Conseil fédéral peut, dans les dispositions d’exécution:

a.
modifier les compétences de contrôle des organes de surveillance définies à l’art. 20;
b.
définir d’autres mesures relevant de la compétence des organes de surveillance en vertu des art. 22 et 23;
c.
régler l’élaboration et la mise en œuvre de programmes nationaux de surveillance du marché ainsi que la participation à des programmes internationaux de surveillance du marché;
d.
modifier la participation à des systèmes internationaux d’information et d’exécution, dans la mesure où des produits de construction sont concernés (art. 29, al. 5);
e.
régler les aspects qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation des risques.

2Si une disposition visée à l’al. 1 déroge à la présente loi, le Conseil fédéral soumet un projet de modification de la présente loi à l’Assemblée fédérale dans un délai raisonnable.

3En accord avec le SECO et après consultation de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30), l’OFCL désigne les actes de l’UE relatifs à la surveillance du marché qui:

a.
fixent des conditions uniformes pour le contrôle d’un produit de construction, d’une catégorie de produits ou des caractéristiques des risques à contrôler;
b.
définissent les informations que les opérateurs économiques doivent communiquer aux organes de surveillance afin que ceux-ci puissent s’acquitter de leur tâche de surveillance du marché.

Art. 25 Coopération et obligation de collaborer

1Les organes de surveillance associent les opérateurs économiques concernés aux mesures destinées à réduire ou à écarter les risques mentionnées aux art. 20 à 22, 23, al. 1, et 24.

2Les opérateurs économiques et les autres personnes concernées sont tenus de collaborer dans la mesure nécessaire à l’exécution de la surveillance du marché. Ils doivent notamment fournir gratuitement tous les renseignements requis aux organes de surveillance, de même que les pièces justificatives et les documents nécessaires.

3Avant de décider des mesures à prendre, les organes de surveillance consultent l’opérateur économique concerné.

4Lorsqu’un produit de construction qui fait l’objet d’une mesure a été évalué par un organisme désigné ou reconnu conformément à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité9, l’organe de surveillance en informe cet organisme.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

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