Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Section 4 Spécifications techniques

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Reprise des procédures d’évaluation

1L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) engage les processus nécessaires afin que les procédures d’évaluation permettant d’établir que les produits de construction atteignent les niveaux seuils ou les classes de performance fixés par les prescriptions techniques cantonales et fédérales en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles puissent être intégrées dans les spécifications techniques harmonisées.

2Les autorités compétentes communiquent à l’OFCL les actes normatifs contenant les prescriptions techniques visées à l’al. 1, si possible avant qu’ils entrent en vigueur.

Art. 12 Désignation de normes techniques

1Après consultation des offices fédéraux intéressés et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30), l’OFCL désigne les normes techniques harmonisées permettant d’assurer l’évaluation des performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et de vérifier la constance des performances de ces produits.

2Si aucune spécification technique harmonisée n’est en vigueur ou en cours d’élaboration, l’OFCL peut, après consultation des offices fédéraux intéressés et de la Commission fédérale des produits de construction, désigner d’autres normes techniques contenant des procédures d’évaluation permettant de certifier conformément à l’art. 4, al. 3, que les exigences de sécurité sont remplies.

Art. 13 Evaluation technique fondée sur un document d’évaluation européen

1Si un produit de construction n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une norme technique harmonisée, le fabricant peut demander une ETE à un organisme d’évaluation technique (OET) au sens de l’art. 17.

2Si les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies, l’OET entreprend des démarches en vue d’obtenir un DEE de l’OOET, en respectant les obligations qui lui incombent en vertu de l’al. 4 et en se conformant aux prescriptions internationales applicables.

3Il délivre une ETE fondée sur le DEE.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
les obligations des OET dans la procédure d’élaboration d’un DEE;
b.
le contenu et le format des ETE;
c.
les modalités de la procédure d’établissement d’une ETE sur la base d’un DEE.

Art. 14 Désignation des documents d’évaluation européens

1Après consultation des offices fédéraux intéressés et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30), l’OFCL désigne les DEE propres à servir de base à la délivrance d’une ETE par un OET.

2Le Conseil fédéral règle les exigences auxquelles le contenu d’un DEE doit satisfaire pour que celui-ci puisse être désigné.

3Si l’OFCL a désigné un DEE, une ETE peut être délivrée même si un mandat d’élaboration d’une norme harmonisée a été attribué, mais au plus tard au moment où une norme harmonisée désignée peut être appliquée pour la première fois en vue d’établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par la norme.

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