Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 à 38 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Dispositions transitoires

1Les produits de construction peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2015.

2Le fabricant peut établir une déclaration des performances fondée sur une attestation ou déclaration de conformité établie selon l’ancien droit.

3Les guides d’agrément technique européen publiés selon l’ancien droit comme base pour l’accord d’agréments techniques européens peuvent servir de DEE.

4Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser les agréments techniques européens accordés selon l’ancien droit comme ETE pendant toute leur durée de validité.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 201415

Historique et notes (1)
  1. ACF du 27 août 2014

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.