Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Caractéristiques essentielles des produits de construction et exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

1Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes tout au long du cycle de vie desdits ouvrages.

2Sous réserve d’un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:

a.
résistance mécanique et stabilité;
b.
sécurité en cas d’incendie;
c.
hygiène, santé et protection de l’environnement;
d.
sécurité d’utilisation et accessibilité;
e.
protection contre le bruit;
f.
économie d’énergie et isolation thermique;
g.
utilisation durable des ressources naturelles.

3Le Conseil fédéral précise les exigences fondamentales visées à l’al. 2.

4Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent édicter dans les limites de l’al. 3 les prescriptions techniques suivantes:

a.
exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
b.
utilisation des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;
c.
caractéristiques essentielles des produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme harmonisée et pour lesquels aucune évaluation technique européenne n’a été délivrée.

5La reprise des prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 dans des spécifications techniques harmonisées est régie par la procédure définie à l’art. 11.

6La Confédération et les cantons adaptent les prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 aux spécifications techniques harmonisées pour tout ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.

Art. 4 Obligation générale de sécurité

1Les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que s’ils sont sûrs au sens de l’art. 3, al. 1, LSPro5, c’est-à-dire s’ils présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

2Les critères d’évaluation de la sécurité sont:

a.
pour les produits de construction qui sont couverts par une norme technique harmonisée désignée ou pour lesquels une ETE a été délivrée: les normes harmonisées ou les ETE applicables, ainsi que les niveaux seuils ou les classes de performance fixés selon l’art. 8, al. 3, 2e phrase;
b.
pour les produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme technique harmonisée désignée ou pour lesquels aucune ETE n’a été délivrée: la sécurité à laquelle les utilisateurs peuvent raisonnablement s’attendre.

3Pour certifier que l’exigence de sécurité visée à l’al. 2, let. b, est remplie, le fabricant peut établir une déclaration du fabricant. Le cas échéant, il peut se fonder sur une norme technique désignée en vertu de l’art. 12, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 930.11

Art. 5 Déclaration des performances

1Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée ou a fait l’objet d’une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des performances pour ce produit.

2A moins que des dispositions fédérales ou cantonales relatives à l’utilisation n’en disposent autrement, le fabricant n’est pas tenu d’établir une déclaration des performances lorsque le produit est couvert par une norme technique harmonisée désignée et qu’il remplit une des conditions suivantes:

a.
il est produit, en exécution d’une commande spéciale, individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, et est incorporé dans un ouvrage de construction unique déterminé par un fabricant responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans l’ouvrage en question;
b.
il est fabriqué sur le chantier en vue d’être incorporé dans un ouvrage de construction conformément aux dispositions applicables;
c.
il est fabriqué de manière traditionnelle ou de manière adaptée à la sauvegarde du patrimoine culturel selon un procédé non industriel et dans le respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement des ouvrages de construction formellement protégés parce qu’ils font partie d’un site classé ou qu’ils possèdent une valeur architecturale ou historique particulière.

Art. 6 Evaluation des performances

1Le Conseil fédéral fixe les procédures d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

2Le fabricant évalue les performances d’un produit de construction selon la procédure fixée conformément à l’al. 1 et reprise dans la spécification technique harmonisée désignée. Selon la procédure applicable, il doit faire appel à des organismes indépendants qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
ils ont été désignés selon l’art. 15, al. 1;
b.
ils ont été reconnus par la Suisse dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité6.

3Le Conseil fédéral peut simplifier les procédures:

a.
pour la détermination du produit type d’un produit de construction;
b.
en faveur des microentreprises;
c.
pour les produits de construction qui ne sont pas fabriqués en série.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

Art. 7 Niveaux ou classes de performance et niveaux seuils

1Le Conseil fédéral peut fixer:

a.
les classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction;
b.
les conditions auxquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

2Lorsque des systèmes de classification ont été définis selon l’al. 1, les autorités fédérales et cantonales compétentes doivent s’y conformer pour fixer les niveaux seuils ou les classes de performance applicables en Suisse aux produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

Art. 8 Fonction et contenu de la déclaration des performances

1Par la déclaration des performances, le fabricant répond de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. En l’absence d’indications contraires objectives, la déclaration des performances établie par le fabricant est considérée comme exacte et fiable.

2La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées désignées applicables.

3Le Conseil fédéral peut fixer dans ses dispositions d’exécution les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances du produit. Le cas échéant, il fixe si nécessaire les niveaux seuils et les classes de performance que le produit doit atteindre.

4Lorsqu’une déclaration des performances doit être établie en vertu de l’art. 5, les informations relatives aux performances d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles ne peuvent être fournies que dans la déclaration des performances. Les informations relatives aux performances du produit ne peuvent être communiquées hors de la déclaration des performances que si elles figurent et sont spécifiées dans cette dernière.

5Les informations relatives aux produits prescrites par la législation sur les produits chimiques sont fournies avec la déclaration des performances.

6Le Conseil fédéral précise le contenu de la déclaration des performances.

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