Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Section 5 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produits

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Organismes désignés

1L’OFCL désigne les organismes autorisés à exécuter en tant que tiers indépendant des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances au titre de la présente loi. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) notifie les organismes désignés sur la base de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité7.

2Un organisme ne peut être désigné que s’il est accrédité conformément aux dispositions fédérales relatives à l’accréditation.

3Le Conseil fédéral règle:

a.
les exigences auxquelles les organismes désignés doivent satisfaire;
b.
les procédures applicables à la désignation et à la notification des organismes;
c.
les modalités d’exécution des tâches incombant aux organismes désignés;
d.
la coordination des organismes désignés et leur coordination avec les organismes européens compétents.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

Art. 16 Autorité de désignation

1L’OFCL constate et surveille le respect des conditions de la désignation des organismes visés à l’art. 15.

2L’organisation et les méthodes de travail de l’OFCL garantissent:

a.
qu’il dispose du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;
b.
qu’il fait preuve d’objectivité et d’impartialité dans ses activités de désignation;
c.
qu’il n’a aucun conflit d’intérêts avec les organismes.

3L’OFCL ne propose aucune des prestations offertes par les organismes.

4Il garantit la confidentialité des informations reçues.

Art. 17 Organismes d’évaluation compétents en matière d’évaluation technique européenne

1Un OET effectue l’évaluation et délivre l’ETE dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné.

2Le Conseil fédéral désigne un OET officiel autorisé à délivrer des ETE.

3L’OFCL peut désigner par voie de décision d’autres OET établis en Suisse.

4 Un organisme ne peut être désigné comme OET que s’il est accrédité. Il doit être membre de l’OOET.

5Le SECO notifie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité8.

6L’OFCL surveille le respect des conditions de la désignation des OET.

7Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les OET doivent satisfaire et règle la procédure de désignation de ces organismes.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

Art. 18 Indemnité pour la coordination des organismes d’évaluation technique

1La Confédération indemnise les OET qui en font la demande des frais découlant de leur appartenance à l’OOET et des activités qu’ils y exercent, dans la mesure où ces frais ne peuvent être facturés lorsqu’ils fournissent des prestations à des tiers.

2Le Conseil fédéral fixe:

a.
les conditions de l’indemnisation;
b.
le montant de l’indemnité.

Art. 19 Point de contact produits pour la construction

1L’OFCL exploite un point de contact produits pour la construction.

2Il peut confier par contrat les activités du point de contact produits à des organismes privés ou à des services cantonaux et prévoir une rémunération pour l’exécution de ces activités. L’OFCL reste le point de contact produits responsable.

3Le Conseil fédéral détermine les informations que le point de contact produits doit fournir et fixe dans quelle mesure celui-ci peut exiger une rémunération pour la communication de ces informations. Il peut imposer d’autres obligations au point de contact produits.

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