Art. 29 Autorité compétente et coordination
1L’OFCL exécute la présente loi et les dispositions d’exécution y relatives.
2Il représente l’administration fédérale au sein des organismes spécialisés internationaux.
3Il est l’organe central en matière de surveillance du marché.
4Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance du marché aux cantons et à des organisations qualifiées. L’OFCL assure la coordination et la surveillance des tâches qui leur sont confiées.
5L’OFCL coordonne l’exécution de la surveillance du marché des produits de construction avec d’autres organismes chargés de la sécurité des produits. Cette tâche de coordination concerne également la participation, telle qu’elle est prévue dans la législation fédérale, de ces organismes à des systèmes internationaux d’information et d’exécution.
6L’OFCL peut rendre les données concernées accessibles en ligne au SECO afin de permettre l’échange international de données visé à l’art. 32.
7Lorsque des produits de construction sont concernés par des mesures d’exécution d’autres actes fédéraux, les organes de surveillance compétents en vertu de ces actes informent l’OFCL des mesures qu’ils ont prises.