Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Section 8 Exécution, financement et voies de droit

Art. 29 à 35 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Autorité compétente et coordination

1L’OFCL exécute la présente loi et les dispositions d’exécution y relatives.

2Il représente l’administration fédérale au sein des organismes spécialisés internationaux.

3Il est l’organe central en matière de surveillance du marché.

4Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance du marché aux cantons et à des organisations qualifiées. L’OFCL assure la coordination et la surveillance des tâches qui leur sont confiées.

5L’OFCL coordonne l’exécution de la surveillance du marché des produits de construction avec d’autres organismes chargés de la sécurité des produits. Cette tâche de coordination concerne également la participation, telle qu’elle est prévue dans la législation fédérale, de ces organismes à des systèmes internationaux d’information et d’exécution.

6L’OFCL peut rendre les données concernées accessibles en ligne au SECO afin de permettre l’échange international de données visé à l’art. 32.

7Lorsque des produits de construction sont concernés par des mesures d’exécution d’autres actes fédéraux, les organes de surveillance compétents en vertu de ces actes informent l’OFCL des mesures qu’ils ont prises.

Art. 30 Commission fédérale des produits de construction

1Le Conseil fédéral institue une commission des produits de construction. Il en détermine les tâches et l’organisation. Il en nomme les membres et en désigne le président.

2La commission conseille les autorités et les organes chargés d’exécuter la présente loi et exécute les tâches que le Conseil fédéral lui confie.

Art. 31 Obligation de garder le secret

Les organes d’exécution sont soumis à l’obligation de garder le secret dans la mesure où leurs constatations ne sont pas importantes pour la sécurité des produits de construction ou pour l’échange d’expériences relatives aux mesures techniques de sécurité.

Art. 32 Protection des données et assistance administrative

1L’OFCL gère une banque de données centrale relative à l’exécution de la surveillance du marché. Cette banque de données contient des informations sur:

a.
les organismes désignés, les OET et les points de contact produits;
b.
les compétences des organes de surveillance;
c.
la planification, l’exécution, la coordination et l’évaluation de la surveillance du marché;
d.
les poursuites et sanctions administratives et pénales visées aux art. 20 à 23, 26 et 27;
e.
l’échange international de données et l’octroi de l’assistance administrative.

2Les organes de surveillance sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites et sanctions administratives ou pénales. Ils saisissent ces données dans la banque de données centrale relative à l’exécution de la surveillance du marché.12

3L’OFCL coordonne le traitement des données effectué par les organes de surveillance et vérifie qu’il est conforme aux prescriptions. Il peut rectifier les données erronées ou les faire rectifier par l’organe de surveillance concerné.

4Les organes de surveillance ont accès à la banque de données centrale relative à l’exécution de la surveillance du marché. Ils sont habilités à conserver les données traitées dans leurs propres banques de données électroniques et à les échanger, si nécessaire, aux fins d’une exécution uniforme de la présente loi.

5L’octroi de l’assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce13.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 89 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 946.51

Art. 33 Emoluments et financement de l’exécution

1Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits de construction et pour l’exécution des mesures. Ces émoluments sont fixés par le Conseil fédéral.

2La Confédération peut verser une indemnité aux autorités et aux organisations privées qui assument des tâches de surveillance du marché, à condition que leurs frais ne soient pas couverts par les émoluments visés à l’al. 1. Le Conseil fédéral fixe les conditions de l’indemnisation et le montant de l’indemnité.

Art. 34 Voies de droit

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 35 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut déléguer à l’OFCL la compétence d’édicter des prescriptions administratives et techniques.

3Il peut également charger l’OFCL de désigner, après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction, les actes de l’UE contenant les prescriptions techniques correspondantes. Cela vaut en particulier pour les actes suivants:

a.
actes qui fixent les procédures d’évaluation et de vérification de la constance des performances (art. 6, al. 1);
b.
actes qui fixent des classes de performance ou disposent qu’un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance (art. 7, al. 1, let. a et b);
c.
actes qui fixent les caractéristiques essentielles d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances (art. 8, al. 3);
d.
actes qui fixent les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles d’un produit de construction (art. 8, al. 3);
e.
actes qui fixent les conditions de la mise à disposition de la déclaration des performances sur un site Internet (art. 10, al. 1, let. a);
f.
actes qui fixent pour chaque famille de produits de construction, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouvrages de construction, le délai pendant lequel la déclaration des performances et la documentation technique doivent être conservées à compter de la mise sur le marché du produit (art. 10, al. 1, let. a et b);
g.
actes qui unifient le format des ETE (art. 13, al. 4, let. b);
h.
actes qui peuvent modifier la procédure d’établissement d’une ETE sur la base d’un DEE (art. 13, al. 4, let. c).

4Les titres et les références des actes désignés en vertu de la présente loi sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

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