Art. 9
1La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d’enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. L’al. 2 est réservé.
2La protection des topographies dont l’enregistrement n’a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.
3Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.
4Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.