Loi sur les topographies (LTo) · RS 231.2

Chapitre 2 Registre des topographies

Art. 13 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Compétence

L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle10 (IPI)11 tient le registre des topographies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14 Dépôt de la demande d’inscription

1La demande d’inscription au registre doit comprendre pour chaque topographie:

a.
la demande d’enregistrement ainsi qu’une description précise de la topographie et de son usage;
b.
les documents nécessaires à l’identification de la topographie;
c.
le cas échéant, la date de la première mise en circulation de la topographie;
d.
les indications permettant d’établir qu’il s’agit d’une topographie protégée au sens de l’art. 2.

2Un émolument doit être versé pour chaque demande.

3La demande est valable dès que l’émolument a été payé et que les pièces mentionnées à l’al. 1 ont été déposées.

Art. 15 Enregistrement et radiation

1L’IPI inscrit la topographie dans le registre dès que la procédure afférente à l’inscription de la demande est achevée.

2Il procède à la radiation totale ou partielle de la topographie lorsque:

a.
le producteur le demande;
b.
la protection est révoquée par un jugement passé en force.

Art. 16 Publicité du registre

Contre émolument, chacun peut consulter le registre et les dossiers de demande et obtenir des renseignements sur le contenu de ces documents.

Art. 16a Communication électronique avec les autorités

1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.

4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 20 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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