Art. 18
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Loi sur les topographies (LTo) · RS 231.2
Art. 18 à 21 · 4 articles
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1La présente loi s’applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.
2 La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n’aient fait l’objet d’une demande d’inscription au registre dans ce délai.
1Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur à la même date que la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur14.
Date de l’entrée en vigueur:15 1er juillet 1993
Art. 17: 1er janvier 1994
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