Loi sur les topographies (LTo) · RS 231.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 12 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

1La présente loi protège les structures tridimensionnelles de produits semi-conducteurs (topographies) quel que soit leur mode de fixation ou de codage et pour autant qu’elles ne soient pas banales.

2Les topographies composées de parties banales sont protégées si la manière dont elles sont sélectionnées ou disposées n’est pas banale.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique:

a.
aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse;
b.
aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse;
c.
aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités internationaux.

2Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de tout ou partie de la présente loi à des topographies d’autres producteurs étrangers s’il est établi que la réciprocité est ou sera accordée par l’État où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l’État où la topographie a été mise en circulation pour la première fois.

3Les accords internationaux sont réservés.

Section 2 Titularité des droits,

Art. 3 Le titulaire

1Le titulaire originaire des droits est le producteur.

2Par producteur, on entend la personne physique ou morale qui a développé la topographie à ses risques et périls.

Section 3 Étendue de la protection

Art. 5 Droits d’exploitation

Le producteur a le droit exclusif:

a.
de copier la topographie par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
b.4
de proposer au public, d’aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d’importer, d’exporter ou de faire transiter à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 6 Épuisement de droits

Les exemplaires de la topographie qui ont été aliénés par le producteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

Art. 7 Reproduction et développement licites

1Il est licite de copier des topographies à des fins de recherche et d’enseignement.

2Si les topographies font l’objet d’un nouveau développement, celui-ci peut être exploité de manière indépendante à condition qu’il ne soit pas banal.

Art. 8 Acquisition de bonne foi

1Il est licite de remettre en circulation les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi, mais qui contiennent des copies illicites de topographies.

2Le producteur a droit à une rémunération équitable. En cas de litige, le juge détermine si le droit à rémunération est fondé et, dans l’affirmative, fixe le montant de celle-ci.

Section 4 Durée de la protection

Art. 9

1La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d’enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. L’al. 2 est réservé.

2La protection des topographies dont l’enregistrement n’a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.

3Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.

4Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

Section 5 Voies de droit

Art. 10 Actions civiles

1Les actions civiles en matière de protection des topographies sont régies par les art. 61 à 66 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur5.

2Les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la confiscation d’exemplaires au sens de l’art. 63 de la loi susmentionnée.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

Art. 11 Dispositions pénales

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
copie une topographie, par n’importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;
b.
propose au public, aliène, loue, prête ou, de quelque autre manière, met en circulation une topographie ou l’importe à ces fins;
c.
refuse de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 12 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Les art. 75 à 77hbis de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur9 s’appliquent aux interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. RS 231.1

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