Ordonnance sur la HEFSM (O-HEFSM) · RS 415.012

Chapitre 3 Évaluation des modules

Chapitre 2 Filières de bachelor et de master

Art. 23 à 35 · 13 articles

En vigueur au 1er décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Évaluations de compétences

1Une évaluation de compétences a lieu à la fin de chaque module.32

2Par évaluations de compétences, on entend:

a.
les examens oraux et écrits;
b.
les autres formes de contrôles de compétences, en particulier les travaux semestriels, les exposés, les examens de motricité sportive, les leçons d’examen, les stages et les travaux de groupe.

3Les évaluations de compétences peuvent être réalisées sous forme électronique.

4…33

5Une évaluation de compétences peut se composer de plusieurs évaluations de compétences partielles.

6L’admission à l’évaluation de compétences correspondant à un module est subordonnée au respect des règles d’assiduité. Le recteur peut, sur demande, autoriser un étudiant qui n’a pas respecté les règles d’assiduité à se présenter à l’évaluation de compétences si ses absences sont excusables.34

7Les étudiants sont informés en temps utile des prestations qui seront attendues d’eux dans le cadre des différentes évaluations de compétences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 24 Modalités des évaluations de compétences

1Les modalités d’une évaluation de compétences, en particulier la forme, le mode, la durée, l’objet de l’examen, la langue ainsi que les moyens autorisés, sont fixés de manière uniforme pour l’ensemble des étudiants à chaque session d’examen.35

2Sur demande, il peut être dérogé à ce principe, en particulier pour les évaluations de compétences:

a.
que doivent passer des étudiants en situation de handicap;
b.
que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue ou sur le lieu prévu pour de justes motifs, en particulier un séjour de mobilité, un stage obligatoire ou leur pratique du sport d’élite.

3Le recteur statue sur les demandes déposées en vertu de l’al. 2.

4Si des dérogations sont accordées en vertu de l’al. 2, il convient de garantir que l’évaluation concernée porte sur les mêmes compétences que celle qui est organisée selon les modalités ordinaires visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 25 Langue

Les évaluations de compétences sont réalisées dans l’une des langues d’enseignement.

Art. 26 Appréciation des évaluations de compétences

1En règle générale, les compétences sont évaluées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.

2L’ensemble des notes sont arrondies au quart de point.

3Une évaluation de compétences est réputée réussie dès lors que l’étudiant a obtenu la note 4 (= suffisant).

4Exceptionnellement, le résultat peut être exprimé au moyen des appréciations «réussi» (suffisant et mieux) ou «non réussi» (insuffisant).

Art. 27 Absences et interruption

1Les étudiants qui, sans désistement préalable ni justes motifs, ne se présentent pas à une évaluation de compétences à laquelle ils se sont inscrits ou l’interrompent se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».

2Sont considérés comme de justes motifs en particulier le service militaire et le service civil, une maladie, un accident ou le décès d’un proche. Le motif doit être attesté.

Art. 28 Tricherie

1Les étudiants qui tentent d’obtenir une meilleure évaluation pour leur compte ou pour le compte d’autrui par des moyens malhonnêtes se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».

2Les examinateurs consignent les faits par écrit et en informent le recteur en vue, éventuellement, de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la personne fautive.

Art. 29 Notes de modules

La note de module est la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans ce module, compte tenu de la pondération appliquée à chaque évaluation de compétences partielle. Pour le calcul, les notes sont arrondies au quart de point.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 30 Validation d’un module

1Un module est réputé validé dès lors que l’évaluation de compétences a été réalisée avec succès. Une évaluation de compétences notée est réputée réalisée avec succès dès lors que la note obtenue est supérieure ou égale à 4,00; une évaluation de compétences non notée est réputée réalisée avec succès dès lorsqu’elle a reçu l’appréciation «réussi».37

2Lorsqu’un module est validé, le nombre total de crédits ECTS associés au module est attribué. S’il n’est pas validé, aucun crédit ECTS n’est attribué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 31 Documentation

Les examinateurs sont tenus de documenter les évaluations de compétences et de motiver leurs appréciations.

Art. 33 Répétition des examens

1Les évaluations de compétences ayant reçu une note inférieure à 4 ou une appréciation «non réussi» peuvent être répétées une fois.

2La répétition doit avoir lieu dans les limites de la durée maximale des études.38

3Si l’évaluation de compétences est répétée, seule la meilleure note est retenue.

4La forme de l’évaluation de compétences à répéter est déterminée par les examinateurs. Elle peut différer de celle de l’évaluation initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 34 Exclusion des études

Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever leur formation avec succès sont exclus des études.

Art. 35 Conservation des documents

1Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:

a.
jusqu’à la fin du délai de recours contre la décision portant sur la remise du diplôme et la note finale décernée ou jusqu’à la clôture définitive de l’éventuelle procédure de recours;
b.
dans tous les cas pendant trois ans au moins.

2Si un étudiant n’achève pas sa formation avec succès, les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:

a.
jusqu’à l’expiration de la durée d’études maximale autorisée;
b.
dans tous les cas pendant trois ans au moins.

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