Ordonnance sur la HEFSM (O-HEFSM) · RS 415.012

Section 2 Durée des études, interruption des études et obtention des diplômes

Chapitre 2 Filières de bachelor et de master

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Durée des études

1La HEFSM aménage les filières de telle manière que les étudiants à plein temps puissent terminer la filière de bachelor en six semestres d’études et la filière de master en quatre.

2Les prestations requises pour l’obtention du diplôme visé doivent être fournies:

a.27
en six semestres au maximum pour le cycle de base et douze semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;
b.
en huit semestres au maximum dans la filière de master.

3Sur demande, le recteur peut prolonger la durée des études:

a.
de quatre semestres au maximum pour le cycle de base et de huit semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;
b.
de quatre semestres au maximum dans la filière de master.28

4Tout étudiant qui dépasse la durée maximale des études est exclu des études.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 19 Interruption des études

1Sur demande, le recteur peut autoriser un étudiant à interrompre une seule fois ses études dans sa filière durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.

2L’interruption n’est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.

3Aucune taxe d’études n’est due durant l’interruption.

4Durant l’interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences.

5Aucune interruption n’est autorisée durant les prolongations d’études accordées conformément à l’art. 18, al. 3.

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 21 Note finale

La note finale de la filière est la moyenne des notes obtenues dans les modules pondérées selon les crédits ECTS associés à ces modules.

Art. 22 Réussite des études

Les études sont réputées réussies:

a.
dès lors que l’étudiant a validé tous les modules obligatoires, et
b.
dès lors qu’il a validé le nombre de modules à option obligatoires requis pour l’obtention des crédits ECTS nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

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