Ordonnance sur la HEFSM (O-HEFSM) · RS 415.012

Section 1 Admission

Chapitre 2 Filières de bachelor et de master

Art. 11 à 17 · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Conditions d’admission à la filière de bachelor

1Sont admises à la filière de bachelor, sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 14, les personnes qui ont réussi le test d’aptitude et qui peuvent justifier des titres suivants:

a.
une maturité professionnelle, une maturité spécialisée, une maturité gymnasiale ou une formation équivalente;
b.
l’attestation de participation au cours de secouriste niveau 1 de l’Alliance suisse des samaritains ou à une formation équivalente;
c.
le «brevet base pool» de la Société suisse de sauvetage ou une formation équivalente.

2Un certificat de langue portant sur les langues d’enseignement peut en outre être exigé pour l’admission à la filière de bachelor.

3Ne peuvent être admises à la filière de bachelor les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de bachelor d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.

4Les sportifs d’élite détenteurs d’une Swiss Olympic Card Or, Argent, Bronze ou Élite de l’association faîtière du sport suisse ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an avant leur inscription au test d’aptitude sont admis à la filière de bachelor pour autant qu’ils aient réussi l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel et qu’ils aient produit dans les délais les justificatifs visés aux al. 1 et 2.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 12 Contenu du test d’aptitude et langue d’examen

1Le test d’aptitude comprend deux parties. La première a pour but d’évaluer les aptitudes et habiletés motrices des candidats. La seconde a pour but d’évaluer leur aptitude personnelle pour le domaine professionnel.21

2L’évaluation des aptitudes et habiletés motrices peut comprendre un ou plusieurs volets.22

3…23

4La HEFSM communique en temps utile le contenu du test d’aptitude.

5Le test d’aptitude est réalisé en allemand ou en français.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 13 Évaluation et réussite du test d’aptitude

1Les différents volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices sont évalués selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note, et peuvent être pondérés de manière différente.

2L’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est sanctionnée par l’appréciation«réussi» ou «non réussi».

3Le test d’aptitude est réputé réussi dès lors que la moyenne des notes de tous les volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices est supérieure ou égale à 4,00 et que l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est réussie. La moyenne des notes est arrondie à deux chiffres après la virgule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 14 Limitation du nombre d’étudiants

1Si le nombre de candidats ayant réussi le test d’aptitude est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre des résultats obtenus au test d’aptitude. En cas d’égalité de notes, un tirage au sort est réalisé.

2Les candidats visés à l’art. 11, al. 4, sont prioritaires.25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

Art. 15 Validité du test d’aptitude

Le test d’aptitude n’est valable que pour l’admission aux études qui débutent durant l’année civile au cours de laquelle il a été réalisé.

Art. 16 Caractère public du test d’aptitude

1Le test d’aptitude n’est pas public.

2Les candidats n’ont pas le droit de réaliser des enregistrements visuels ou sonores au cours du test d’aptitude. Ils peuvent en être exclus s’ils contreviennent à cette interdiction.

Art. 17 Conditions d’admission à la filière de master

1Sont admises à la filière de master les personnes qui, au moment du début des cours, sont titulaires d’un titre de bachelor ou d’un titre équivalent de niveau haute école. L’al. 3 est réservé.

2Les candidats à une place d’études en filière de master adressent en outre une lettre de motivation à la HEFSM.

3Si le nombre de candidatures pertinentes est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre suivant:

a.
diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école, qui peuvent en outre justifier d’un lien étroit avec le sport, notamment avec la relève dans le sport de compétition ou le sport d’élite;
b.
autres diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école.

4Ne peuvent être admises à la filière de master les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de master d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.

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